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13/03/2018 | FRANCE | N°15MA03202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 15MA03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner à la commune de Toulon de l'affecter définitivement dans un service autre que la direction générale de l'administration des bâtiments et de condamner celle-ci à lui verser la moitié de son traitement pour la période du 13 mars 2013 au 24 juin 2013 en réparation du préjudice financier subi ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1303384 du 13 mai 2015, le tribunal administrati

f de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner à la commune de Toulon de l'affecter définitivement dans un service autre que la direction générale de l'administration des bâtiments et de condamner celle-ci à lui verser la moitié de son traitement pour la période du 13 mars 2013 au 24 juin 2013 en réparation du préjudice financier subi ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1303384 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 17 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;

2°) d'ordonner à la commune de Toulon qu'elle lui propose une affectation définitive dans un service autre que la direction générale de l'administration des bâtiments, dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la moitié de son traitement pour la période du 13 mars 2013 au 24 juin 2013 en réparation du préjudice financier subi ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement de la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son affectation rend sa situation précaire ;

- l'affectation en surnombre ne met pas fin à la précarité de sa situation ;

- la précarité de sa situation est la cause d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 500 euros ;

- son placement en congé de maladie ordinaire depuis le 13 mars 2013 la prive d'une partie de son traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, la commune de Toulon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme A...et de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Toulon.

1. Considérant que Mme A..., adjoint administratif de 1ère classe de la commune de Toulon, en poste à la direction générale des services techniques des bâtiments et équipements communaux, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 octobre 2012 ; qu'elle a été maintenue en position de congé de maladie ordinaire en demi-solde à compter du 2 janvier 2013 jusqu'à sa réintégration le 15 juillet 2013 pour occuper les fonctions " d'agent d'accueil et d'information service citoyenneté " à la direction " Services à la population " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de faire oeuvre d'administrateur ; que Mme A... ne critique pas le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal administratif pour rejeter ses conclusions tendant à qu'il soit ordonné à titre principal à l'autorité administrative qu'il lui soit donné une affectation définitive dans un service autre que la direction générale de l'administration des bâtiments , de telles conclusions n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., en position de congé de maladie ordinaire à la suite d'un arrêt de travail du 2 octobre 2012, a sollicité le 12 mars 2013 une reprise d'activité ; que le certificat médical de son médecin traitant du même jour produit à l'appui de sa demande indiquait que son état de santé permettait une telle reprise à compter du 13 mars 2013 sous condition d'affection sur un poste autre que celui précédemment occupé au sein de la direction générale de l'administration des bâtiments ; que son aptitude à la reprise de ses fonctions sous la même condition ressort également d'une fiche d'aptitude du service médical de la mairie de Toulon du 12 mars 2013, et dans l'attente de validation par le médecin agréé dont le rendez-vous est fixé au 9 avril, l'intéressée étant placée en congé de maladie ordinaire ; que, par un avis du 20 juin 2013, le comité médical départemental a confirmé l'inaptitude de Mme A... sur son poste actuel en reconnaissant son aptitude dans un autre service ; que le comité médical a validé le maintien de l'intéressée en position de maladie ordinaire du 2 octobre 2012 au jour de sa réintégration ;

4. Considérant que la commune de Toulon a proposé à Mme A... deux postes l'un au sein de la direction de la police municipale, l'autre au sein de la direction renouvellement urbain et cohésion sociale, sa candidature n'ayant pas été retenue sur ce dernier poste en raison d'une qualification insuffisante ; qu'en tout état de cause, à compter du 15 juillet 2013, elle a été affectée, à titre provisoire, sur un poste d'agent d'accueil et d'information au sein du pôle CNI-Passeports du service citoyenneté puis maintenue dans ses fonctions en surnombre à compter du 1er octobre 2013 ; qu'ainsi, la commune de Toulon doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant accompli toute diligence pour reclasser Mme A... dans un délai raisonnable, laquelle a retrouvé un poste compatible avec son état de santé dans les quatre mois de sa demande ; qu'ainsi, la commune de Toulon ne peut être regardée comme ayant commis une faute à l'égard de la requérante, de nature à engager sa responsabilité ; que le caractère non définitif voire " précaire " de la situation de la requérante, à le supposer établi, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, davantage fautif dès lors qu'il n'a pour objet que de reclasser la requérante sur un emploi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulon sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

N° 15MA03202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03202
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;15ma03202 ?
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