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13/03/2018 | FRANCE | N°15MA03201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 15MA03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 7 mars 2013, 6 mai 2013 et 27 juin 2013 par lesquels le maire de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire, respectivement, du 16 février au 28 février 2013, du 1er avril au 30 avril 2013 et du 1er juin au 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1301169, 1301818, 1302306 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e

nregistrés le 31 juillet 2015 et le 17 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 7 mars 2013, 6 mai 2013 et 27 juin 2013 par lesquels le maire de Toulon l'a placée en congé de maladie ordinaire, respectivement, du 16 février au 28 février 2013, du 1er avril au 30 avril 2013 et du 1er juin au 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1301169, 1301818, 1302306 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2015 et le 17 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler ces arrêtés des 7 mars 2013, 6 mai 2013 et 27 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulon de prendre, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour, un nouvel arrêté la plaçant en position de congé de maladie ordinaire mentionnant les dates du 16 février 2013 au 12 mars 2013 inclus ;

4°) d'enjoindre à la commune de Toulon de lui verser, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, la moitié restant due de son traitement du 13 mars 2013 au 31 mars 2013, ainsi que pour le mois d'avril 2013 ;

5°) d'enjoindre à la commune de Toulon de lui verser, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, son complément de traitement du 1er juin 2013 au 30 juin 2013 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés contestés ne sont pas motivés ;

- l'arrêté du 7 mars 2013 est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ne reprend pas les dates indiquées dans l'arrêt de maladie qui le fonde ; qu'en conséquence, elle n'a pas pu percevoir le complément de traitement de sa mutuelle pour la période allant du 1er mars au 12 mars 2013 ;

- les arrêtés du 6 mai 2013 et du 7 juin 2013 ont été émis en l'absence d'arrêts de maladie ;

- son inactivité résulte de la carence de l'administration à l'affecter dans un autre service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la commune de Toulon, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme A...et de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Toulon.

1. Considérant que Mme A..., adjoint administratif de 1ère classe de la commune de Toulon, en poste à la direction générale des services techniques des bâtiments et équipements communaux, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 octobre 2012 ; qu'elle a été maintenue en position de congé de maladie ordinaire en demi-solde à compter du 2 janvier 2013 par plusieurs arrêtés portant sur des périodes successives jusqu'à sa réintégration le 15 juillet 2013 pour occuper les fonctions " d'agent d'accueil et d'information service citoyenneté " à la direction " Services à la population " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que les agents publics territoriaux ont un droit à des congés de maladie lorsque leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leurs fonctions ; que les arrêtés contestés ont eu pour seul effet de proroger à compter du 16 février 2013 et jusqu'au 30 juin 2013 la position de congé de maladie ordinaire en demi-solde dont Mme A... bénéficiait depuis le 2 janvier 2013, au titre de ces dispositions ; qu'ainsi, ils n'avaient pas à être motivés en application des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises par le code des relations entre le public et l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé à son employeur un arrêt de maladie pour la période courant du 15 février au 12 mars 2013 ; que la circonstance que l'arrêté du 7 mars 2013, qui l'a placée en congé de maladie ordinaire en demi-solde, ne porte que sur la période courant du 15 au 28 février 2013, n'a pas d'incidence sur sa légalité ; que la période comprise entre le 1er mars et le 12 mars 2013 a été couverte par l'arrêté émis le 11 avril 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 mars 2013 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la période comprise entre le 1er mars et le 12 mars a été rétroactivement couverte par l'arrêté du 11 avril 2013, dont les conditions de notification sont sans incidence sur sa légalité et pas davantage sur la légalité de l'arrêté précédent du 7 mars 2013 ; qu'il s'ensuit, que l'administration a pu, par des arrêtés successifs, placer Mme A... en position régulière, sans porter atteinte aux droits statutaires de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.(...) " ;

6. Considérant que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie d'un fonctionnaire à une demande de ce dernier ; qu'un fonctionnaire doit être placé d'office dans une telle position dès lors que son état de santé dûment constaté fait obstacle à l'exercice de ses fonctions ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., en position de congé de maladie ordinaire depuis le 2 octobre 2012, a été déclarée apte à reprendre ses fonctions à partir du 13 mars 2013 par le service médical, sous réserve d'être affectée dans une autre direction conformément aux prescriptions de la fiche d'aptitude du service médical en date du 12 mars 2013 ; qu'à cette occasion, le docteur Le Marec-Catoni a conclu que, dans l'attente d'une validation par un médecin agréé, l'agent est placé en prolongation de maladie ordinaire ; que l'avis du comité médical départemental a retenu, dans sa séance du 20 juin 2013, que les arrêts de travail à compter du 2 octobre 2012 étaient justifiés au titre d'un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois, et ce jusqu'à réintégration de l'intéressée dans une autre direction, la déclarant ainsi inapte sur son poste actuel et apte dans tout autre service ; que les arrêtés contestés ayant été émis sur la base de ces avis médicaux, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 6 mai 2013 et du 27 juin 2013 seraient illégaux en l'absence de certificats médicaux ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 15 juillet 2013, Mme A... a été affectée à titre provisoire dans des fonctions compatibles avec son grade sur un poste d'agent d'accueil et d'information au sein du pôle CNI-passeports du service citoyenneté pour y être maintenue en surnombre le 1er octobre 2013 ; qu'ainsi, la commune de Toulon, qui, entre-temps, a proposé à l'intéressée deux postes, le premier au sein de la direction de la police municipale et le second au sein de la direction renouvellement urbain et cohésion sociale pour lequel sa candidature n'a pas été retenue faute d'une qualification suffisante pour l'emploi, n'a pas manqué à son obligation de reclassement en maintenant l'intéressée en congé de maladie ordinaire au-delà du 13 mars 2013 ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, par les arrêtés qu'elle attaque, le maire de Toulon l'aurait illégalement maintenue en congé de maladie ordinaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a cependant pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune de Toulon demande sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

N° 15MA03201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03201
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;15ma03201 ?
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