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08/03/2018 | FRANCE | N°17MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17MA01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1504574 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 févrie

r 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige.

Il soutient que le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1504574 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige.

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 19 août 2013 sous couvert d'un visa de type D et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 20 août 2013 au 19 août 2016 ; que, le 27 novembre 2014, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de changement de statut en sollicitant un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par une décision du 14 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que le requérant interjette appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A... fait valoir qu'il possède en France l'essentiel de sa famille, ses parents et sa soeur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et qu'il est entré en France au cours de l'année 2014 à l'âge adulte après avoir construit et vécu l'essentiel de sa vie personnelle, professionnelle et sociale dans son pays d'origine, le Maroc ; que s'il soutient que son aide est précieuse pour s'occuper de sa mère malade, il n'établit nullement être la seule personne susceptible de fournir cet appui, alors que, de plus, à la date de la décision attaquée, M. A... est encore titulaire d'une carte " travailleur saisonnier " valide ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de la durée courte de sa présence en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

2

N° 17MA01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01605
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : JURISCONSUL13

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-08;17ma01605 ?
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