Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Par un jugement n° 1200590 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai2016 et le 7 février 2017, M. A..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 25 mars 2014;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Il soutient que :
- il n'était pas astreint à l'obligation de tenir une comptabilité ;
- il aurait dû faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle et non d'une vérification de comptabilité ;
-l'administration fiscale n'établit pas lui avoir remis le document concernant la charte du contribuable vérifié du 8 octobre 2009 ;
- le vérificateur a néanmoins examiné ses comptes privés engageant ainsi un examen de situation fiscale personnelle déguisé ;
- les opérations de vérification de comptabilité qui se sont achevées le 15 avril 2010 ont été menées sur une période supérieure à celle impartie à l'administration ;
- l'administration, convaincue à tort qu'il a exercé une activité occulte, a procédé au rattachement systématique des crédits bancaires apparaissant sur ses comptes, y compris privés, aboutissant à une exagération du chiffre d'affaires ;
- les crédits bancaires dont s'agit ont pour origine des virements internes, la vente d'oeuvres découlant de son activité d'artiste-peintre ou de marchand d'antiquités ;
- la méthode de prise en compte des charges retenue par l'administration est irréaliste et il a apporté les justifications des crédits bancaires impliquant leur exclusion du rappel des droits dus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2016 et le 23 février 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouillon , rapporteur public.
1. Considérant que M. A... dirigeait l'entreprise individuelle " A...Peintures " jusqu'à son départ à la retraite le 31 juin 2004, date à laquelle elle a été radiée du registre de la chambre des métiers ; qu'après avoir découvert des factures émises postérieurement à cette date, l'administration fiscale, par un avis en date du 8 octobre 2009, l'a informé de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 afin de contrôler l'existence d'une reprise d'activité occulte de peinture au cours de cette période ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à M. A..., par proposition de rectification du 3 décembre 2010, des redressements selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; que M. A... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel les moyens invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que ayant cessé son activité le 31 juin 2004, il aurait dû faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle et non d'une vérification de comptabilité, que la procédure suivie n'était en réalité qu'un examen de situation fiscale personnelle déguisé, le vérificateur ayant examiné des comptes privés, et que les opérations de vérification auraient excédé le délai de six mois prévu au II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2, 3 et 4 de son jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, issu des dispositions du I de l'article 8 de la loi nº 87-502 du 10 juillet 1987 et applicable, en vertu du II de ce dernier article, à compter du 1er janvier 1988 : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'attestation de remise de documents du 8 octobre 2009, contresignée par le contribuable, et de l'avis de vérification de comptabilité n° 3927 du même jour, remis en mains propres à M. A..., document qui mentionnait être accompagné d'un exemplaire de la charte, ce qu'il ne conteste pas, que M. A... a été destinataire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il ne saurait, par suite, invoquer une irrégularité de la procédure tirée de l'absence de remise de ce document ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent d'une taxation d'office mise en oeuvre en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, par suite, au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions ;
6. Considérant que le requérant conteste la méthode par laquelle le service a reconstitué, en présence d'une activité occulte non retracée en comptabilité, les résultats de l'entreprise individuelle " A... Peintures " dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en rattachant à l'activité professionnelle certains crédits bancaires, l'administration fiscale aurait, selon lui, déterminé un résultat exagéré, supérieur à celui qu'il réalisait avant sa cession d'activité ; que le requérant soutient en outre que le montant de charges déductibles admis par l'administration fiscale est insuffisant ;
En ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires reconstitué :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la proposition de rectification du 3 décembre 2010 que l'administration a retenu le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle "A... Peintures " à partir des encaissements bancaires identifiés comme étant d'origine professionnelle et à partir de crédits non identifiés regardés également, à défaut de justifications, comme de nature professionnelle ; que le contribuable ne conteste pas utilement que les comptes concernés avaient un caractère professionnel ou mixte et comportaient, en tout ou partie, des crédits provenant de son activité professionnelle ; que l'administration fiscale était en droit de procéder à la reconstitution des bases imposables et, par suite, d'assimiler à des recettes les sommes d'origine injustifiée inscrites au crédit des comptes bancaires ; qu'il incombe au requérant de justifier que tout ou partie de ces recettes avait une origine autre que professionnelle ou avait été déclaré ;
8. Considérant que M. A..., en se limitant à invoquer la comparaison avec un chiffre d'affaires antérieurement déclaré, au demeurant non vérifié, et faute de présenter des explications et de fournir d'autres éléments probants, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge à la suite de la reconstitution de son bénéfice commercial ;
En ce qui concerne les charges déductibles non admises :
9. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
10. Considérant que le requérant conteste le montant des charges d'exploitation retenu par l'administration fiscale dans la reconstitution des résultats de son entreprise individuelle au motif qu'il ne serait pas réaliste ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'administration fiscale, en dépit de l'absence de présentation de pièces justificatives, a admis, dans un souci de réalisme économique, un montant de charges d'exploitation correspondant aux activités de peinture en bâtiment, de ravalement de façades, de revêtement des sols et d'étanchéité, de nettoyage et de traitement de l'amiante, de pose de verres, de tapisserie et de revêtement de murs exercées par un entrepreneur individuel, soit pour l'exercice 2007, des achats et des charges externes pour un montant total de 144 925 euros, ce montant de charges représentant 34 % du chiffre d'affaires ; que M. A... entend se prévaloir des chiffres d'affaires et charges déclarés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004, au cours de laquelle le pourcentage de charges s'élevait à 48,83 %, ; que toutefois, il ne démontre par aucun élément justificatif, notamment factures de matériaux ou justificatifs de frais généraux, d'une part, que les conditions d'exercice de son activité déclarée en 2004 et de celle exercée de façon occulte en 2007 seraient similaires et, d'autre part, la réalité du montant des charges qui devrait, selon lui, être retenu pour la période en litige ; que son moyen doit, par suite, être rejeté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2018.
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N° 16MA01916