Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. RichardVALZet Mme CarolineVESINont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 154 296 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'incendie du terrain militaire de Carpiagne.
Par un jugement n° 1102854 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. VALZet Mme VESINla somme de 38 621,50 euros à titre de réparation.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 15MA01106 en date du 1er décembre 2016, la Cour a ordonné une expertise portant sur la perte de valeur vénale de la propriété de M. VALZet de Mme VESINavant de statuer sur la requête de ces derniers, représentés par MeD..., tendant :
1°) à la réformation du jugement du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 38 621,50 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;
2°) à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la dépréciation foncière de leur propriété et, à défaut, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme complémentaire de 186 750 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 24 octobre 2017 au greffe de la Cour.
Par une ordonnance du 25 octobre 2017, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 991,04 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 décembre à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. VALZet MmeC..., a été enregistré le 17 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la
2ème chambre, pour présider, an application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que, le 22 juillet 2009, un incendie a pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne et s'est propagé à l'ensemble immobilier situé à Marseille où résident M. VALZet MmeC...; que, par arrêt du 1er décembre 2016, la Cour a ordonné une expertise avec mission pour l'expert, notamment, de prendre connaissance des actes de propriété de ces biens immobiliers et d'indiquer s'ils avaient subi une perte de valeur vénale en raison des nuisances visuelles dues au sinistre ; que l'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2017 ;
Sur la perte de valeur vénale :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par la Cour de céans, qu'à l'occasion d'une donation entre vifs réalisée en mars 2013, les enfants de M. VALZet de Mme VESINsont devenus nus propriétaires de la parcelle 262, seul bien immobilier affecté par les nuisances visuelles dues au sinistre, les requérants en conservant l'usufruit ; que, dès lors, M. VALZet MmeC..., qui demandent réparation de la perte de valeur vénale de cette parcelle, ne justifient pas, en leur qualité d'usufruitiers, d'un préjudice à caractère réel et personnel ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALZet Mme VESINne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de réparation de perte de valeur vénale ;
Sur les dépens :
4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. VALZet de Mme VESINles frais d'expertise de M.Gerin, taxés et liquidés par ordonnance du 25 octobre 2017 du président de la Cour à la somme de 3 991,04 euros ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que M. VALZet Mme VESINdemandent au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. VALZet de Mme VESINest rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 991,04 euros sont mis à la charge de M. VALZet de MmeC....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. RichardVALZ, à Mme CarolineVESINet à la ministre des armées.
Copie en sera adressée à M.Gerin.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeG..., première conseillère,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
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N° 15MA01106