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01/03/2018 | FRANCE | N°17MA02343-17MA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17MA02343-17MA02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1609234 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregi

strée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02343, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1609234 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02343, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il comporte des formules stéréotypées et a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de justification de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il méconnait l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée sur les raisons pour lesquelles un délai supérieur à trente jours n'a pas été accordé pour le retour de l'intéressé ;

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02344, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les décisions en litige emportent des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son intégration socio-professionnelle ;

- il reprend les moyens de légalité développés sous la requête n° 17MA02343.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 29 mars 2016, le préfet des Bouches-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 juillet 2015 M. A..., ressortissant philippin, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les affaires enregistrées sous les n° 17MA02343 et 17MA02344 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.... " ; que si le requérant soutient être présent de manière continue en France depuis le 6 juin 2005, les pièces dont il se prévaut ne sont pas suffisantes, eu égard à leur nature et à leur nombre, pour le démontrer, avant le second semestre 2010 ; qu'en outre, il ne démontre pas une intégration socio-professionnelle durable en se bornant à se prévaloir d'une attestation d'une association cultuelle selon laquelle l'intéressé, membre depuis 2002 aurait été sélectionné comme missionnaire et aurait ses frais supportés par l'association ; qu'en effet si les quittances de loyer établies depuis janvier 2014 sont au nom de l'intéressé ainsi que de cette association, en revanche, aucune autre pièce du dossier ne corrobore le versement allégué de 1 000 euros d'indemnité mensuelle que lui verserait cette église ; que les attestations dont il se prévaut, rédigées en termes proches dans le cadre de la présente instance, ne sont pas suffisamment circonstanciées ; que le préfet a par ailleurs relevé sans être contesté que l'intéressé était marié avec une compatriote qui ne séjourne pas en France et qu'il est père d'un enfant majeur qui vit à l'étranger ; que par suite, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que ce refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose : " ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en annulation du refus de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :

7. Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doivent également être rejetées ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant se bornant à reprendre la même argumentation sur sa durée de présence en France pour contester la mesure d'éloignement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en annulation de la mesure d'éloignement ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

12. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1609234 du 6 février 2017, les conclusions de la requête n° 17MA002344 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA02344 de M. A....

Article 2 : La requête n° 17MA02343 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

2

N° 17MA02343, 17MA02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02343-17MA02344
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-01;17ma02343.17ma02344 ?
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