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01/03/2018 | FRANCE | N°17MA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17MA01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604508 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 18 avril 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604508 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité.

Il soutient que :

- sa requête est recevable alors que la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- il justifie d'un motif humanitaire d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 28 septembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 29 avril 2016 M. A... B..., ressortissant tunisien, en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... B...interjette appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; que la contestation du bien-fondé des motifs du jugement n'est pas de nature à entacher celui-ci d'une irrégularité ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens, invoqués au soutien des conclusions en annulation du refus de séjour, tirés du défaut d'examen particulier de l'espèce et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal qui n'appellent pas de précision en appel ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, que la seule production d'un certificat médical du 12 mars 2016, qui indique de manière générale que l'état de santé de la personne dont l'intéressé s'occupe en qualité d'employé de maison nécessite " une augmentation des heures d'aide à domicile " n'est pas de nature, à supposer qu'un tel moyen ait été invoqué, à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la mesure d'éloignement, qui prévoit que l'intéressé sera reconduit dans son pays d'origine ou dans tout pays où il sera légalement admissible ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

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N° 17MA01599

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01599
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : BOUKHELLOUA BENKARTOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-01;17ma01599 ?
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