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26/02/2018 | FRANCE | N°17MA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 février 2018, 17MA00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PR'OPTIM a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 juin 2014 par le président du syndicat mixte de l'Arbois, de constater son accord pour l'émission d'un titre exécutoire d'un montant de 1 554,80 euros toutes taxes comprises, et de mettre une somme de 2 550 euros à la charge du syndicat en réparation de son préjudice moral et économique.

Par un jugement n° 1407369 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PR'OPTIM a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 juin 2014 par le président du syndicat mixte de l'Arbois, de constater son accord pour l'émission d'un titre exécutoire d'un montant de 1 554,80 euros toutes taxes comprises, et de mettre une somme de 2 550 euros à la charge du syndicat en réparation de son préjudice moral et économique.

Par un jugement n° 1407369 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 19 décembre 2017, la société PR'OPTIM, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 juin 2014 par le président du syndicat mixte de l'Arbois ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'Arbois une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé et n'ont pas pris en compte toutes les pièces du dossier ;

- les deux missions confiées par le syndicat par deux bons de commande distincts n'étaient pas redondantes ;

- le titre exécutoire émis n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du syndicat mixte de l'Arbois, représentée par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société PR'OPTIM.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2017.

Par une lettre en date du 8 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de " l'invalidité des contrats pour lesquels le titre exécutoire a été émis, dès lors qu'ils méconnaissent l'article 27 du code des marchés publics qui prohibe la scission des achats en plusieurs marchés dans un but de se soustraire à l'application des règles du code des marchés publics".

La société PR'OPTIM a présenté, le 12 janvier 2018, des observations en réponse au moyen d'ordre public.

La métropole Aix-Marseille-Provence a présenté, le 21 janvier 2018, des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la société PR OPTIM, et de Me C..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

1. Considérant que le syndicat mixte de l'Arbois a adressé le 23 février 2010 à la société PR'OPTIM un bon de commande n° 2010/994 pour une " mission d'études pour l'aménagement de l'entrée du site " de l'Europôle de l'Arbois ; que le 2 avril 2010, il lui a également confié, par bon de commande n° 2010/195, une " mission de programmation d'un restaurant et d'un centre de bien être " ; qu'à la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes indiquant que ces deux missions étaient redondantes, le syndicat mixte de l'Arbois a émis le 27 juin 2014, à l'encontre de la société PR'OPTIM un titre exécutoire d'un montant de 24 183,12 euros toutes taxes comprises, pour obtenir le remboursement du montant du premier des deux bons de commande, ainsi qu'une somme de 1 554,80 euros toutes taxes comprises correspondant au prix d'une phase non exécutée du second bon de commande ; que la société PR'OPTIM relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 27 juin 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code des marchés publics, alors en vigueur : " I. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article. II. Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer. (...) 2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogène soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce code : " Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros hors taxe sont passés sous forme écrite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 du même code : " I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros hors taxe est précédé d'une publicité (...) " ;

3. Considérant que la mission confiée à la société PR'OPTIM par le syndicat mixte de l'Arbois, aux termes du bon de commande n° 2010/994 du 23 février 2010 comprenait les phases suivantes : " état des lieux / recueil auprès des partenaires / le recensement et analyse / prise de connaissance auprès des prestataires / assistance au maître d'oeuvre " ; que le second bon de commande n° 2010/195, portant " mission de programmation d'un restaurant et d'un centre de bien être " sur ce même site, comprenait les phases suivantes : " état des lieux / programme général / recueil auprès des partenaires / recensement et analyse / prise de connaissance auprès des prestataires / assistance au maître d'ouvrage pour la sélection du groupement " ; que si ces deux missions ont porté, l'une sur le contexte et la faisabilité de l'opération d'aménagement du site de l'Europôle, l'autre sur la programmation de l'opération elle-même, elles constituent toutefois, compte tenu de leur objet, un ensemble homogène représentant une unité fonctionnelle au sens de l'article 27 du code des marchés publics ; que leur fractionnement en deux contrats d'un montant inférieur à 20 000 euros hors taxes, a eu pour effet de les faire échapper à l'obligation de publicité préalable prévue par l'article 40 du code des marchés publics ; que la chambre régionale des comptes a relevé l'absence, dans les archives de l'administration, de tout document attestant d'une analyse des offres, et relevé, en outre, que les marchés du syndicat mixte étaient systématiquement conclus avec la société PR'OPTIM ; que, compte tenu de ce contexte, le vice relevé ci-dessus est d'une gravité telle qu'elle justifie que les contrats soient écartés ; que par suite la société PR'OPTIM ne pouvait recevoir de rémunération sur le fondement de ces contrats, tandis que le titre exécutoire qui tend au recouvrement d'une rémunération indument octroyée sur ce fondement est bien fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PR'OPTIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 juin 2014 par le président du syndicat mixte de l'Arbois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société PR'OPTIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, par contre, de mettre à la charge de la société PR'OPTIM une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société PR'OPTIM est rejetée.

Article 2 : La société PR'OPTIM versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PR'OPTIM et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 12 février 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2018.

2

N° 17MA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00088
Date de la décision : 26/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-26;17ma00088 ?
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