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23/02/2018 | FRANCE | N°17MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 17MA00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a déféré devant le tribunal administratif de Bastia M. E... C...comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour la mise en place d'une clôture, sans autorisation, sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Bastia.

Par un jugement n° 1500494 du 18 décembre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a condamné M. C..., d'une part, à payer une amende de 500 euros, d'autre part, à remettre le site dans son état d'origine

, sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a déféré devant le tribunal administratif de Bastia M. E... C...comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour la mise en place d'une clôture, sans autorisation, sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Bastia.

Par un jugement n° 1500494 du 18 décembre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a condamné M. C..., d'une part, à payer une amende de 500 euros, d'autre part, à remettre le site dans son état d'origine, sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2017 et le 11 mai 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal a été notifié au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- il n'est pas établi que l'agent ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 février 2015 était habilité à cet effet ;

- le procès-verbal n'est pas probant ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) " ;

2. Considérant que le délai de dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le délai qui s'est écoulé entre l'établissement de ce procès-verbal, le 19 février 2015, et sa notification à M. C..., le 11 juin 2015, soit moins de quatre mois, aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que l'appelant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivie à son encontre serait irrégulière à raison du non-respect du délai prévu par lesdites dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance (...) sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, particulièrement des énonciations de la carte de commissionnement produite par l'administration dans la présente instance, que Mme B... A..., responsable de l'unité de gestion du domaine public maritime à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, était assermentée devant le tribunal de grande instance de Bastia et commissionné à l'effet de constater les infractions relevant du code général de la propriété des personnes publiques ; que l'intéressée était ainsi habilitée à dresser le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 février 2015 fondant les poursuites engagées contre M. C... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'un procès-verbal fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement le témoin ou dont les constatations ne sont pas suffisamment précises peut toutefois servir de base à une condamnation si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense ;

6. Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie mentionné au point 4 ci-dessus, qui a été établi par un agent assermenté et qui fait donc foi jusqu'à preuve contraire, se fonde sur un " constat simplifié " comportant, d'une part, un plan de situation sur lequel est reportée la limite du domaine public maritime telle qu'elle résulte de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 novembre 1995 portant incorporation au domaine public maritime sur le territoire de la commune de Bastia des lais et relais de la mer côté terre au droit de la route du front de mer au sud de la citadelle, d'autre part, deux photographies, sur lesquelles la date du 19 février 2015 apparaît en surimpression, montrant une clôture érigée devant un immeuble à usage d'habitation ; que M. C..., ne conteste pas que ces photographies représentent la clôture en litige ni qu'il est l'auteur de son édification ou qu'il en a la garde ; qu'en se bornant à soutenir que l'agent verbalisateur ne s'est pas personnellement rendue sur les lieux pour constater l'infraction reprochée, que la date figurant sur les photographies est erronée, enfin que la qualité de l'agent ayant réalisé ces photographies n'est pas précisée, l'appelant ne remet pas sérieusement en cause le fait que cette clôture se situe dans l'emprise du domaine public maritime telle que matérialisée sur le plan de situation précité ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : (...) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ; qu'il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie ;

8. Considérant que pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime ;

9. Considérant qu'il ressort tant du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1995 précité que des deux photographies jointes au constat d'infraction établi le 19 février 2015 sur lequel est fondé le procès-verbal de contravention de grande voirie du même jour que la clôture en litige se situe dans le périmètre des lais et relais de la mer fixé par cet arrêté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délimitation du domaine public maritime côté terre ainsi opérée par cet arrêté aurait été modifiée postérieurement à son édiction ; que M. C... ne conteste pas sérieusement le fait que la superficie de 80 m² en cause se situe sur des lais de mer et, partant, sur le domaine public maritime ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2018.

N° 17MA00003 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00003
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Amende.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GOEURY-GIAMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-23;17ma00003 ?
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