Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 23 octobre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité, ainsi que la décision par laquelle cette commission a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 15 décembre 2014 à l'encontre de cette délibération.
Par un jugement n° 1500883 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2016 et le 28 décembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 23 octobre 2014 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas justifié les raisons pour lesquelles ils ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS ;
- les premiers juges ont statué sur une décision ayant disparu de l'ordonnancement juridique ;
- la délibération contestée a été prise en violation du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article de l'article 4 du protocole additionnel numéro 7 à la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que M. D... lui verse leur verse une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté du recours administratif préalable formé par M. D... devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle et, par voie de conséquence, de l'irrecevabilité de son recours contentieux formé devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, M. D... a présenté des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité, ainsi que la décision par laquelle cette commission a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 15 décembre 2014 à l'encontre de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D... " sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le président du Conseil national des activités privées de sécurité " ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de sa demande ni à exposer les raisons pour lesquelles ils n'ont ainsi pas répondu à cette fin de non-recevoir dès lors que les conclusions du recours étaient rejetées au fond ; que le tribunal a également pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, rejeter au fond les conclusions présentées par M. D... alors qu'elles étaient irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : (...) / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 633-9 de ce code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS), préalable obligatoire à l'exercice de tout recours contentieux à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle à peine d'irrecevabilité de ce dernier, est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux ;
5. Considérant que la délibération du 23 octobre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud a rejeté la demande de M. D... mentionnait la possibilité d'exercer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, un recours gracieux devant cette commission interrégionale ou un recours auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) ; qu'elle indiquait que ce dernier était " obligatoire avant tout recours contentieux " et précisait qu'un recours auprès du tribunal administratif du lieu de résidence pourrait également être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise par le CNAPS ou de la naissance d'une décision implicite de rejet ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a saisi la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud le 10 décembre 2014 d'un recours gracieux à l'encontre de cette délibération du 23 octobre 2014 ; que l'intéressé a ainsi eu connaissance de cette délibération au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que faute pour ce recours d'avoir conservé le délai mentionné à l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure précité, le recours administratif préalable prévu à l'article L. 633-3 du même code formé par M. D... devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle contre cette délibération le 10 février 2015 était tardif et donc irrecevable ; que cette irrecevabilité rendait elle-même irrecevable le recours contentieux formé par M. D... devant le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2018.
N° 16MA04397 4
ia