La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2018 | FRANCE | N°16MA03557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 16MA03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bacino Constructions Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et, à titre subsidiaire, de

réduire le montant de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 1501046 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bacino Constructions Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 1501046 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision seulement en tant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SARL Bacino Constructions Méditerranée la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, la SARL Bacino Constructions Méditerranée, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 100 euros au titre de la contribution spéciale ;

2°) à titre principal d'annuler la décision du 28 mai 2015 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elle a mis à sa charge la somme de 35 100 euros au titre de la contribution spéciale et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le taux minoré de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu au II de l'article R. 8253-2 aurait dû lui être appliqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à titre incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la SARL Bacino Constructions Méditerranée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et demande que celle-ci lui verse une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en ce qu'elles soulèvent un litige distinct, des conclusions présentées à titre incident par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Sur l'appel principal de la SARL Bacino Constructions Méditerranée relatif à la légalité de la décision du 28 mai 2015 en tant qu'elle concerne la contribution spéciale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8252-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. " ;

2. Considérant que la SARL Bacino Constructions Méditerranée ne conteste pas l'affirmation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle les deux ouvriers qui étaient en situation de travail pour son compte lors de l'opération de contrôle effectuée par les services de police le 11 décembre 2014 sur le chantier de rénovation d'une maison d'habitation située à Altagène étaient dépourvus de titre les autorisant à travailler en France ; que si la société appelante soutient, pour demander le bénéfice de la réduction du montant de la contribution spéciale, qu'elle s'est acquittée spontanément des salaires et indemnités de ces deux ouvriers, elle ne l'établit pas en se bornant à se référer au procès-verbal de gendarmerie du 4 décembre 2014 faisant état des résultats de la réquisition judiciaire adressée au Crédit Agricole de la Corse pour avoir communication des relevés de compte de cette société, qui fait seulement apparaître que la société appelante a procédé à deux virements à destination des sociétés gérées par les deux étrangers ayant passé contrat avec elle pour la réalisation de ce chantier ; qu'à défaut de produire les bulletins de paie correspondant aux salaires et indemnités prétendument versés à ces deux ouvriers et les certificats de travail et les soldes de tout compte, tel que l'exigent les dispositions de l'article R. 8252-6 du code du travail, la SARL Bacino Constructions Méditerranée ne peut valablement se prévaloir des dispositions du 2° du II du R. 8253-2 du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bacino Constructions Méditerranée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

4. Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande la réformation du jugement du 7 juillet 2016 en tant qu'il a déchargé la SARL Bacino Constructions Méditerranée de l'obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que le fait générateur justifiant la mise à la charge de la SARL Bacino Constructions Méditerranée de cette contribution est commun à celui justifiant la mise à la charge de cette société de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et que ces deux sanctions lui ont été infligées par une unique décision, elles relèvent toutefois de dispositions légales distinctes et n'ont pas le même objet ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentent à juger un litige distinct de l'appel principal ; que ces conclusions, qui ont été enregistrées au greffe de la Cour le 4 avril 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former appel du jugement du 29 décembre 2017 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Bacino Constructions Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Bacino Constructions Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bacino Constructions Méditerranée est rejetée.

Article 2 : La SARL Bacino Constructions Méditerranée versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bacino Constructions Méditerranée et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2018.

N° 16MA03557

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03557
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PAOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-23;16ma03557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award