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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA04825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA04825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604529 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604529 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1976, relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, alors que M. B... soutient résider en France depuis son arrivée sur le territoire national le 25 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué divers allers et retours dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France même depuis son mariage le 24 avril 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire puisqu'il s'est rendu en Espagne en septembre 2014 ; que même si un enfant est né en février 2015 de cette union, la présence en France de M. B..., qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine, est récente ; que les documents qu'il joint à son dossier ne sont pas de nature à établir l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec des membres de sa famille, de sa belle-famille ou avec d'autres personnes résidant en France ; que M. B... ne démontre pas, en outre, être dans l'impossibilité de reconstituer l'unité de sa cellule familiale dans son pays d'origine, dès lors que sa femme et son enfant possèdent tous deux également la nationalité marocaine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

5. Considérant que, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été décidée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que, ainsi qu'il a été précisé au point 3, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ; que le requérant peut solliciter une procédure de regroupement familial si son épouse faisait le choix de demeurer sur le territoire national ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de cette convention ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCP Dessalces et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2018.

2

N° 16MA04825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04825
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma04825 ?
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