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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA02868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE C...et Fils a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012.

Par un jugement n° 1406714 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 10 février 2017, le GIEC... et F

ils, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2016 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE C...et Fils a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012.

Par un jugement n° 1406714 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 10 février 2017, le GIEC... et Fils, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 51 520 euros assorti des intérêts moratoires ;

3°) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- l'avis de vérification présente des anomalies ;

- il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- le service " n'a instruit qu'à charge " et aurait dû compenser les rectifications avec le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible omis ;

- l'administration fiscale a mis en oeuvre une taxation d'office " rampante " ;

- l'omission de taxe sur la valeur ajoutée déductible relève d'une simple erreur matérielle, qui aurait pu être corrigée dans les délais de prescription ;

- il y a lieu de compenser avec le rappel le solde de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au mois de mars 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de remboursement d'intérêts moratoires est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la GIEC... et Fils ne sont pas fondés.

Le GIE C...et Fils a produit un mémoire le 8 février 2018 à 11 h 35, l'audience étant fixée ce même jour à 14 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que le GIE C...et Fils relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'approvisionnement en fournitures de ses membres ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) " et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification du 3 août 2012 indiquait au groupement d'intérêt économique que le vérificateur se présenterait au siège de l'établissement le 14 septembre 2012 à 10 heures 30 et invitait le contribuable à tenir à la disposition du vérificateur les documents comptables et pièces justificatives et, dans la mesure où la comptabilité était informatisée, l'ensemble des informations, données, traitements et documentation visés au deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, cet avis, qui ajoutait que le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, satisfaisait aux exigences de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant du groupement d'intérêt économique et son expert comptable ont rencontré le vérificateur à deux reprises, le 17 septembre 2012 et le 6 décembre 2012 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ces occasions, le vérificateur se serait refusé à tout débat ; que, dans ces conditions, le groupement d'intérêt économique requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait été privé de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

6. Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2012 mentionne de façon circonstanciée les textes applicables, l'impôt et la période d'imposition concernée ainsi que les motifs pour lesquels le rappel en matière de taxe sur la valeur ajoutée est envisagé, de façon suffisamment explicite pour permettre au redevable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'en outre, la proposition de rectification précise que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 17 septembre au 6 décembre 2012 ; que, contrairement à ce que soutient le groupement d'intérêt économique, aucune erreur de date n'entache la proposition de rectification dès lors que si l'avis de vérification de comptabilité du 3 août 2012 mentionne que le vérificateur se présentera dans l'établissement le 14 septembre 2012, cette intervention a été reportée le 17 septembre 2012 à la demande du groupement, acceptée par l'administration fiscale ; que la circonstance que la proposition de rectification ne précise pas exhaustivement les différentes dates d'intervention du vérificateur est sans influence sur la caractère suffisant de sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité, le vérificateur a accusé réception le 1er octobre 2012 de la copie des fichiers dématérialisés des écritures comptables du groupement d'intérêt économique pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, copie restituée par lettre du 29 avril 2013 avant la mise en recouvrement des impositions sans que les travaux réalisés sur ces fichiers informatiques aient donné lieu à rectification ; que le groupement d'intérêt économique, qui n'articule aucun moyen précis et intelligible sur ce point, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe des droits de la défense ; qu'en se bornant en outre à alléguer que le vérificateur, " en faisant abstraction des éléments à décharge alors qu'il était en vérification d'ensemble de comptabilité, n'a instruit qu'à charge mettant ainsi insidieusement l'entreprise dans une position de prescription pour l'année 2009 " et a mis en oeuvre une taxation d'office " rampante ", le groupement d'intérêt économique n'assortit pas davantage ces affirmations de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " et qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ;

9. Considérant que l'administration fiscale a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour insuffisance de chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; que, sans contester le bien-fondé de ce rappel, le groupement d'intérêt économique demande la prise en compte d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la même période que la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 208 du code général des impôts et du 1 de l'article 224 de l'annexe II au même code que les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur la déclaration afférente au mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ou, à défaut, par une inscription distincte sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; qu'en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont se prévaut le groupement requérant n'a pas fait l'objet d'une déclaration au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; que si le GIE C...et Fils pouvait procéder à la régularisation de ses obligations déclaratives avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission, il n'établit pas avoir procédé à cette régularisation ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à l'administration fiscale de n'avoir pas tenu compte au cours des opérations de contrôle, du montant allégué de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette à payer ; qu'en outre, le groupement d'intérêt économique n'établit pas de façon probante la corrélation entre les factures établies par MM. E..., D...et B...C...qu'elle produit et le droit à déduction allégué ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation s'opère sur la période en litige ;

11. Considérant que le GIE C...et Fils demande l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible du mois de mars 2013 remboursée à l'occasion d'une décision d'admission partielle du 21 août 2013, s'élevant à 16 804 euros sur la somme de 21 961 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2009 soit un solde en sa faveur de 5 157 euros ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales précités, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s'effectuer que sur la même période ; que, par suite, la demande du groupement d'intérêt économique ne peut être admise en tant qu'elle concerne un droit à déduction relatif à une période différente de celle à laquelle se rapporte le rappel qui lui est réclamé ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement de l'imposition :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel ; qu'ainsi, le groupement d'intérêt économique n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement du rappel contesté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE C...et Fils n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, en toute hypothèse irrecevables, tendant au versement d'intérêts moratoires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GIEC... et Fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIEC... et Fils et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

M. Bédier, président,

Mme Paix, président assesseur,

M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16MA02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02868
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma02868 ?
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