Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL VP Holding a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1405140 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2016 et le 20 juin 2017, la SARL VP Holding, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2016 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des profits réputés distribués procédant des rehaussements de recettes notifiés à la SCI Invest Olonzac ;
- la documentation administrative de base 4 J-1121, n° 16 et 17, à jour au 1er novembre 1995 confirme que l'administration fiscale supporte la charge d'apporter cette preuve ;
- à titre subsidiaire, les rectifications apportées aux résultats de la SCI Invest Olonzac ne sont pas fondées ;
- l'existence d'un objectif économique et d'une rentabilité de l'exploitation des deux bateaux pris en crédit-bail est démontrée ;
- les dépenses ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;
- des indisponibilités matérielles des bateaux n'ont pas permis leur exploitation pendant une partie de la période vérifiée ;
- la documentation administrative BOI-BIC-CHG-30-20, n° 110 et 120, permet la déduction de charges sur justificatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL VP Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL VP Holding.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 février 2018 pour la SARL VP Holding.
1. Considérant que la SARL VP Holding relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2010 et 2011 en ce qu'elles procèdent de l'imposition des sommes regardées comme distribuées par la SCI Invest Olonzac, qu'elle détient à 100 %, à la suite de la réintégration aux résultats de cette dernière, qui a opté pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur les sociétés, de charges relatives à la prise en crédit-bail de deux bateaux de plaisance ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du c) du 4. de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf justifications, les " dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses " ; que ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c. du 4 de l'article 39 " ; qu'en l'absence d'acceptation des rectifications par le contribuable et lorsque celui-ci ne s'est pas lui-même désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de l'appréhension des sommes en cause par leur bénéficiaire ;
Sur l'appréhension des bénéfices réputés distribués :
4. Considérant que la SARL VP Holding conteste à titre principal avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la SCI Invest Olonzac ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SCI Invest Olonzac est détenue à 100 % par la SARL VP Holding, dont le capital social est lui-même détenu par Mme C... et M. B... à hauteur de 50 % des parts chacun, lesquels codirigent la SCI Invest Olonzac et la SARL VP Holding ; que par suite, compte tenu de l'identité des dirigeants des deux sociétés et des liens capitalistiques entre elles, l'administration fiscale démontre l'appréhension par la SARL VP Holding des distributions dont s'agit ;
Sur l'existence et le montant des revenus regardés comme distribués :
5. Considérant que la SARL VP Holding conteste, à titre subsidiaire, l'existence et le montant des revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués à son profit par la SCI Invest Olonzac ;
6. Considérant, en premier lieu, que la SCI Invest Olonzac a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers et notamment de deux ensembles d'immeubles à usage d'hypermarché ; qu'il résulte de l'instruction que les deux bateaux de plaisance, de type Bavaria et Nautitech, que la société a respectivement acquis le 30 juillet 2004 et le 22 avril 2009 ne lui ont procuré aucun produit au cours des exercices clos en 2010 et en 2011 ; que les recettes dont fait état la société requérante, correspondant à la location du bateau de type Bavaria pour 46 555 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 13 824 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que la convention datée du 25 août 2011 prévoyant la location à elle-même à compter du 1er octobre 2011 du bateau Nautitech moyennant un loyer annuel de 60 200 euros HT ne sont pas relatives aux exercices en litige, clos respectivement le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011 ; que l'objet social de la SCI Invest Olonzac était de plus limité à l'acquisition et à la mise en valeur d'immeubles ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe que cette dernière ne cherchait pas à donner en location de manière habituelle et régulière les deux bateaux au cours des exercice clos en 2010 et 2011 ; que si la société requérante fait également état d'avaries graves et répétées ayant interrompu l'exploitation commerciale des bateaux et ayant entraîné la vente du premier bateau le 29 décembre 2009 ainsi que la cessation de l'exploitation du second bateau jusqu'au début de l'année 2012 après réparations, les explications avancées notamment quant aux avaries subies en août 2007 par le bateau de type Bavaria ne sont pas de nature à contredire le point de vue de l'administration fiscale et à permettre de retenir que des circonstances extérieures à la volonté de la SCI Invest Olonzac seraient venues contrarier son intention d'affecter les navires à un besoin spécifique de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé comme des revenus distribués à la SARL VP Holding, sur le fondement des dispositions du e. de l'article 111 du code général des impôts, les charges relatives aux loyers, frais de stationnement, dépenses de réparations et frais d'assurances qu'elle avait réintégrées aux résultats de la SCI Invest Olonzac au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2010 et 2011 sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 39 du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les dépenses exposées par la SCI Invest Olonzac auraient été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts, lequel, en toute hypothèse, ne s'applique qu'à l'imposition sur le revenu des personnes physiques ;
7. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des paragraphes 110 et 120 de la documentation de base BOI-BIC-CHG-30-20, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VP Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL VP Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL VP Holding et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
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N° 16MA02795