Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Invest Olonzac a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1405139 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2016 et le 20 juin 2017, la SCI Invest Solonzac, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence d'un objectif économique et d'une rentabilité de l'exploitation des deux bateaux pris en crédit-bail est démontrée ;
- les dépenses ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;
- des indisponibilités matérielles des bateaux n'ont pas permis leur exploitation pendant une partie de la période vérifiée ;
- la documentation administrative BOI-BIC-CHG-30-20, n° 110 et 120, permet la déduction de charges sur justificatifs.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Invest Solonzac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli rapporteur,
- les conclusions de M. Ouillon , rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Invest Olonzac.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 février 2018 pour la SCI Invest Olonzac.
1. Considérant que la SCI Invest Olonzac relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2009 à 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de location de biens immobiliers ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du c) du 4. de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf justifications, les " dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses " ; que ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité ;
3. Considérant que la SCI Invest Olonzac a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers et notamment de deux ensembles d'immeubles à usage d'hypermarché ; qu'il résulte de l'instruction que les deux bateaux de plaisance, de type Bavaria et Nautitech, que la société a respectivement acquis le 30 juillet 2004 et le 22 avril 2009 ne lui ont procuré aucun produit au cours de la période vérifiée du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 si ce n'est, pour un montant de 25 254 euros, le prix de la cession le 29 décembre 2009 du premier bateau à l'un de ses associés, étranger à toute opération d'exploitation ; que les recettes, dont fait état la société, correspondant à la location du bateau de type Bavaria pour 46 555 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 13 824 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que la convention datée du 25 août 2011 prévoyant la location à compter du 1er octobre 2011 du bateau Nautitech à la SARL VP Holding moyennant un loyer annuel de 60 200 euros HT ne sont pas relatives aux exercices en litige, clos respectivement le 30 septembre 2009, le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011 ; que la société requérante, dont l'objet social est d'ailleurs limité à l'acquisition et à la mise en valeur d'immeubles, n'apporte aucune justification probante permettant de démontrer qu'elle aurait cherché à donner en location de manière habituelle et régulière les deux bateaux au cours de la période vérifiée ; que si la société fait état d'avaries graves et répétées ayant interrompu l'exploitation commerciale des bateaux et ayant entraîné la vente du premier bateau le 29 décembre 2009 ainsi que la cessation de l'exploitation du second bateau jusqu'au début de l'année 2012 après réparations, les explications avancées notamment quant aux avaries subies en août 2007 par le bateau de type Bavaria ne sont pas de nature à justifier que des circonstances extérieures à la volonté de la société requérante seraient venues contrarier son intention d'affecter les navires à un besoin spécifique de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société les charges relatives aux loyers, frais de stationnement, dépenses de réparations et frais d'assurances qu'elle avait exposées au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2009, 2010 et 2011 sur le fondement des dispositions du 4. de l'article 39 du code général des impôts ; que la société n'est pas davantage fondée à soutenir que les dépenses exposées auraient été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts, lequel, en toute hypothèse, ne s'applique qu'à l'imposition sur le revenu des personnes physiques ;
4. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des paragraphes 110 et 120 de la documentation de base BOI-BIC-CHG-30-20, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Invest Olonzac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Invest Olonzac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Invest Olonzac et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
2
N° 16MA02794