La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2018 | FRANCE | N°16MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16MA01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant rejet de son opposition à exécution reçue le 5 mai 2015 à l'encontre des titres de perception visés par les lettres de relance émises par la direction des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour des montants de 440,79 euros et 3 347,8

9 euros le 18 février 2015, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant rejet de son opposition à exécution reçue le 5 mai 2015 à l'encontre des titres de perception visés par les lettres de relance émises par la direction des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour des montants de 440,79 euros et 3 347,89 euros le 18 février 2015, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par une ordonnance n° 1600018 du 15 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M. B..., représenté par la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1600018 du 15 février 2016 du président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes de 440,79 euros et 3 347,89 euros issues des titres de perception visés par les lettres de relance du 18 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été invité à régulariser sa requête ;

- il a exercé, contrairement à ce que l'ordonnance indique, le recours administratif préalable obligatoire par lettre du 4 mai 2015 reçue le 5 mai 2015 adressée à l'ordonnateur ;

- l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est applicable ;

- les titres sont dépourvus de bases de liquidation des créances ;

- la prescription de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 est acquise ;

- l'indu supposé n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Le 7 juin 2016, la requête a été communiquée au directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens... " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 applicable du décret n° 2012-1246 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :/ 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;/ 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite./ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " ;

qu'aux termes de l'article 118 dudit décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :/ 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite./ L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. " ; et qu'aux termes de l'article 119 dudit décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. " ;

3. Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable en première instance la requête de M. B..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que l'intéressé n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions précitées du décret susvisé ; que, si l'appelant prétend avoir formé un tel recours, il se borne à produire à cet effet un courrier adressé à l'ordonnateur le 4 mai 2015 et reçu par ce dernier le lendemain, qui ne peut être regardé comme valant réclamation préalable au comptable ;

4. Considérant, à cet égard, que M. B... se prévaut de l'obligation de transmission de cette réclamation à l'autorité compétente ; qu'aux termes de l'article 20 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations applicable, invoqué par le requérant, " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé... " ; que, toutefois, aux termes de l'article 18 de ladite loi, ces dispositions, " ...ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents " ; qu'en l'espèce, la contestation de M. B..., qui porte sur la régularisation de ses droits à indemnité de résidence en sa qualité d'agent public contractuel, relève de telles relations en dépit de la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé, parti en retraite, avait perdu cette qualité lors de l'introduction de sa contestation ; que l'article 20 précité de la loi du 12 avril 2000 n'est donc pas applicable ; qu'il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

N° 16MA01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01412
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-20;16ma01412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award