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20/02/2018 | FRANCE | N°16MA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16MA01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton

des Mées à lui verser la somme de 11 338 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence de paiement de 861,50 heures de travail effectuées entre le 8 décembre 2008 et le 13 janvier 2011.

Par un jugement n° 1306011 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C....

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 14 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton

des Mées à lui verser la somme de 11 338 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence de paiement de 861,50 heures de travail effectuées entre le 8 décembre 2008 et le 13 janvier 2011.

Par un jugement n° 1306011 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 14 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle prouve le nombre d'heures de travail effectuées que son employeur a refusé de rémunérer malgré sa demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2016 et le 12 janvier 2017, l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que Mme C..., agent contractuel de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, recrutée par contrat à durée indéterminée du 1er août 2005 pour effectuer un travail de secrétariat et de nettoyage des locaux à raison de

30 heures par mois de 8 heures à 9 heures 30 à compter du 1er janvier 2006, soutient avoir effectué 861,50 heures de travail en plus entre le 8 décembre 2008 et le 13 janvier 2011 dans le cadre des nouveaux horaires d'ouverture du bureau de l'association le lundi et le jeudi de 14h à 17h et le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12 ; que la requérante, qui n'a pas, en dépit de sa qualité de secrétaire, l'autorité pour inscrire dans ses bulletins de paye le nombre d'heures effectuées, contrairement à ce qui lui est opposé en défense, établit avoir sollicité la préfecture des Bouches-du-Rhône à plusieurs reprises, à compter du 17 décembre 2009 puis en mai 2010 et janvier 2011, au sujet de sa situation professionnelle et de l'absence de paiement correspondant à l'augmentation de son nombre d'heures de travail, avant sa demande en paiement adressée, par courrier du 29 août 2011, à son employeur, qui lui avait laissé entendre jusqu'à l'été 2010 que son contrat pourrait évoluer, avant de ne plus donner suite à cette intention ; que si elle ne produit aucun décompte, ni aucune autre recension précise du nombre d'heures concernées, à plus forte raison validée par son employeur, elle fournit toutefois pour la première fois en appel le détail de ses tâches mentionné dans ses agendas professionnels pour les années 2009 à 2011, constatés par voie d'huissier le 2 mars 2016, qui permet de vérifier sa présence quotidienne et de confirmer l'existence d'un surplus de travail par rapport à celui déterminé par voie contractuelle dans le cadre horaire indiqué,

notamment à compter du 6 mars 2009 ainsi que mentionné dans l'agenda correspondant ;

que l'administration ne conteste pas utilement ce commencement de preuve par écrit ; que de surcroît, Mme C... verse au débat deux photographies d'un panneau apposé sur une porte mentionnant de tels horaires, sans qu'il soit certes possible d'identifier le bâtiment en cause, et fait valoir pour la première fois en appel la permanence de ces horaires sur la page d'accueil internet de l'association syndicale autorisée, sans être vraiment contredite sur ce point ; qu'elle a aussi fourni plusieurs attestations relatives à sa présence sur place durant de telles périodes ; que les éléments de preuve ne sont pas renversés par les quelques attestations présentées en sens contraire, dont aucune n'est datée et dont l'identité des auteurs est seulement justifiée pour deux d'entre elles ; que dans les circonstances de l'espèce, de tels éléments établissent de manière suffisamment probante la réalité des heures de travail effectuées alors que l'administration n'en conteste pas précisément le nombre allégué ; que dès lors, Mme C... doit être regardée comme établissant la réalité et l'étendue de son droit à en obtenir le paiement; que, dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisation de Mme C... doivent être accueillies ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : L'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées est condamnée à verser à Mme C... la somme de 11 338 euros.

Article 3 : L'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...épouse C...et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

N° 16MA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01052
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL CASTALDO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-20;16ma01052 ?
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