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19/02/2018 | FRANCE | N°16MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2018, 16MA01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bémol a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille.

Par un jugement n° 1400228 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, la SARL B

mol, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bémol a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille.

Par un jugement n° 1400228 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, la SARL Bémol, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de faits ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bémol ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Bémol relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ; que la mesure de fermeture d'un débit de boissons prévue par ces dispositions a pour objet, non d'infliger une sanction mais de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l'établissement ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement ; que la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif d'une altercation survenue le 29 juin 2013 entre quatre clients à l'intérieur de l'établissement qui s'est poursuivie à l'extérieur, deux des antagonistes ayant reçu des coups de couteau qui ont entraîné une incapacité totale de travail de quinze jours ; qu'il est établi, et sans qu'y fasse obstacle le témoignage de la victime qui ne dément pas sérieusement sur ces points la motivation du préfet, que ce délit fait suite à l'altercation qui a débuté à l'intérieur de l'établissement deux heures auparavant ; que, dans ces conditions, l'incident qui s'est déroulé le 29 juin 2013 porte une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier sa fermeture sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le personnel de l'établissement a mis un terme à l'altercation à l'intérieur de l'établissement et en a expulsé les agresseurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application de ces dispositions et commis une erreur de fait doit être écarté ;

4. Considérant que, compte tenu de la gravité des faits ayant motivé la fermeture de l'établissement " Le Flamingo ", le préfet de police des Bouches-du-Rhône n'a pas, en fixant la durée de cette fermeture à deux mois, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Bémol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bémol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bémol et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2018.

2

N° 16MA01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01675
Date de la décision : 19/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BADENES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-19;16ma01675 ?
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