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19/02/2018 | FRANCE | N°16MA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2018, 16MA01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a rejeté son recours dirigé contre la sanction de 11 jours de cellule disciplinaire avec sursis pendant quatre mois, prononcée par la commission disciplinaire de la maison centrale d'Arles le 28 mai 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a rejeté son recours dirigé contre la sanction de 11 jours de cellule disciplinaire avec sursis pendant quatre mois, prononcée par la commission disciplinaire de la maison centrale d'Arles le 28 mai 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1407787 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A....

Il soutient que :

- le tribunal s'est trompé sur le degré de contrôle du juge ;

- l'administration a méconnu les faits ;

- elle a pris une décision disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le garde des seaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... est incarcéré en exécution de vingt-quatre condamnations depuis le 1er avril 2008 ; qu'il a été écroué à la maison centrale d'Arles à compter du 14 janvier 2014 ; qu'il a comparu devant la commission de discipline de l'établissement le 28 mai 2014 et a été sanctionné de 11 jours de cellule disciplinaire avec sursis pendant quatre mois ; que son recours administratif préalable dirigé contre cette décision a été rejeté le 24 juin 2014 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis l'administration doit être écartée par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 1 10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1 1° de formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 " ; que l'administration reproche à M. C... notamment d'avoir les 15, 16 et 17 mai 2014 proféré des insultes et menaces à l'encontre de plusieurs surveillants et délibérément endommagé sa cellule en l'inondant et en y brûlant du papier au point de déclencher le détecteur de fumée ; que l'administration n'a pas pris, en raison de ces faits, une décision disproportionnée en infligeant au requérant une sanction de 11 jours de cellule disciplinaire avec sursis pendant quatre mois ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2014 ; que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Copie en sera délivré au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2018.

2

N° 16MA01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01207
Date de la décision : 19/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET DGK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-19;16ma01207 ?
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