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19/02/2018 | FRANCE | N°16MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2018, 16MA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Asse-Bléone-Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informée de la déchéance totale de ses droits relatifs à l'attribution d'une aide de l'Etat et du Fonds Européen Agricole pour le développement rural établie à hauteur de 67 999 euros, d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le même préfet a, sur recours hiérarchique, expressément refusé de retirer

l'arrêté du 30 octobre 2012, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Asse-Bléone-Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informée de la déchéance totale de ses droits relatifs à l'attribution d'une aide de l'Etat et du Fonds Européen Agricole pour le développement rural établie à hauteur de 67 999 euros, d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le même préfet a, sur recours hiérarchique, expressément refusé de retirer l'arrêté du 30 octobre 2012, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401167 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2016 et le 17 janvier 2018, la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 pris dans le cadre du programme du Fonds Européen Agricole pour le développement rural du préfet des Alpes de Haute-Provence, sous les références OSIRIS n°41310G018000003 ;

3°) d'annuler la décision de refus explicite de retirer cet arrêté, prise par le préfet des Alpes de Haute-Provence le 18 décembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- aucun texte ne permet d'imposer une condition d'absence de commencement de travaux à l'octroi de l'aide ;

- la clause de la convention tripartite imposant cette condition est illégale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2018 et 1er février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de première instance est tardive et que les moyens soulevés par la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon.

1. Considérant que la communauté de communes des trois vallées a sollicité, le 10 novembre 2009, dans le cadre de la promotion et de la communication des thermes de Digne-les-Bains, une demande de subvention afin de bénéficier d'aides publiques européennes pour la promotion de la régie des thermes de Digne-les-Bains ; que, dans ce cadre, une subvention lui a été octroyée, le 3 septembre 2010, au titre du programme du Fonds Européen Agricole de développement rural (FEADER), pour la réalisation de son projet ; que, lors d'un contrôle réalisé sur les lieux le 24 juillet 2012, l'agence de services et de paiement a constaté que le projet avait fait l'objet d'une commande du 28 août 2009, la demande de subvention ayant été déposée le 10 novembre 2009 ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence a notifié la décision de déchéance totale à la communauté de communes des trois vallées, le 31 octobre 2012 ; que la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon, venant aux droits de la communauté de communes des trois vallées, relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 ainsi que la décision du 18 décembre 2013 confirmant le retrait de la subvention ;

2. Considérant que l'arrêté préfectoral de déchéance du 30 octobre 2012, qui comportait les voies et délais de recours, a été reçu au plus tard le 23 novembre 2012, date à laquelle le président de la communauté de communes des trois vallées a formé un premier recours gracieux à son encontre, dont il est constant qu'il a été reçu par le préfet le 26 novembre 2012 ; que s'agissant des relations entre l'Etat et un établissement public de coopération intercommunale, les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; qu'ainsi, les délais de recours contre la décision de rejet tacite née deux mois après la réception de ce recours, ont commencé à courir dès réception par l'autorité administrative de ce recours gracieux ; que le 1er janvier 2013, la communauté de communes appelante s'est substituée de plein droit à la communauté de communes des trois vallées, comme en dispose l'article 13 de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 portant création de la communauté de commune Asse-Bléone-Verdon ; que cette création n'a pas empêché la naissance d'une décision implicite de rejet ni les délais de recours contentieux de courir ; qu'ainsi, les délais de recours contentieux étaient expirés le 28 octobre 2013 lorsque la communauté de communes a formé un nouveau recours gracieux et lorsqu'elle a introduit l'instance devant le tribunal administratif ; que la demande adressée au tribunal étant tardive, la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Asse-Bléone-Verdon et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du département des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2018.

2

N° 16MA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00503
Date de la décision : 19/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-19;16ma00503 ?
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