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15/02/2018 | FRANCE | N°17MA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17MA02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par une ordonnance n° 1700982 du 19 mai 2017, la Présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par une ordonnance n° 1700982 du 19 mai 2017, la Présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance en litige est irrégulière dès lors que la requête introductive d'instance n'était pas tardive ;

- l'arrêté du 19 décembre 2016 est insuffisamment motivé ;

- les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatives au renouvellement du certificat de résidence d'un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que M. D... B..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1992, relève appel de l'ordonnance du 19 mai 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 19 décembre 2016 a été adressé à M. B... par courrier recommandé avec accusé de réception, vainement présenté le 23 décembre 2016 à l'adresse qu'il avait communiquée aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et retourné à l'expéditeur le 11 janvier 2017 ; qu'il ressort seulement du rapprochement des deux attestations émanant du bureau de poste de Saint-Loup à Marseille rédigées en date du 3 janvier 2017 et du 2 juin 2017, que ce pli recommandé a été mis en instance dans ce bureau du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017 et que, lorsque M. B... s'est présenté le 3 janvier 2017 pour récupérer ce pli, il ne disposait pas de l'avis de passage dont la présentation était nécessaire pour que lui soit remis ce courrier ; que ces documents ne sont pas de nature à établir, ainsi que le prétend le requérant, qu'aucun avis de passage n'aurait été déposé, en son absence, par le préposé à la distribution du courrier en méconnaissance de la réglementation postale ; que l'arrêté en litige doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 23 décembre 2016 ; qu'en l'absence de toute cause d'interruption ou de prorogation du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci était expiré lors de l'introduction auprès du tribunal administratif de Marseille, le 11 février 2017, de la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 17MA02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02863
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;17ma02863 ?
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