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15/02/2018 | FRANCE | N°17MA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17MA02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1608643 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 30 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1608643 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;

- il justifie d'une " circonstance humanitaire exceptionnelle " pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs exposés ci-dessus ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 30 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 février 2015 M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... interjette appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation au préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de joindre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis émis le 21 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... n'était pas joint à l'arrêté du 30 août 2016 ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par avis émis le 21 juin 2016, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les documents médicaux produits en première instance par l'intéressé, ni ceux produits en appel, et notamment le document établi par un médecin algérien, dont l'authenticité est au demeurant contestée par le préfet, ne sont de nature à remettre en cause l'avis précité du 21 juin 2016 sur les conséquences du défaut de prise en charge de l'intéressé ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que l'absence de prise en charge médicale serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement soutenir que les soins en cause ne seraient pas accessibles dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il justifierait de circonstances humanitaires exceptionnelles prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, exclusivement régis par l'accord franco-algérien quant aux conditions de fond de délivrance des titres de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant est arrivé récemment en France et ne justifie pas, par la seule production d'attestations amicales très peu circonstanciées et établies dans le cadre de la présente instance, s'y être intégré socio-professionnellement alors notamment qu'il se dit hébergé et qu'il a sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle ; que la présence en France de sa mère, qui bénéficie, compte tenu de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée le 12 janvier 2017 jusqu'au 27 juin 2017 et dont il soutient, sans l'établir, être le seul en mesure de lui apporter une aide nécessaire, n'est pas suffisante ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors notamment que le préfet a relevé l'existence du père de M. B... et époux de sa mère en précisant qu'il était inconnu du fichier national des étrangers ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le refus de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ;

9. Considérant que par ailleurs le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard du 6ème considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 sus-visée relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement doivent également être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 17MA02849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02849
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : COSTANTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;17ma02849 ?
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