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15/02/2018 | FRANCE | N°17MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17MA00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de Garéoult du 5 juillet 2016 refusant de lui délivrer un permis de construire un logement avec garage sur une parcelle cadastrée B 463 située Font de Clastre.

Par un jugement n° 1602628 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de Garéoult du 5 juillet 2016 refusant de lui délivrer un permis de construire un logement avec garage sur une parcelle cadastrée B 463 située Font de Clastre.

Par un jugement n° 1602628 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif de refus, qui se fonde sur l'article L. 111-11, anciennement L. 111-4, du code de l'urbanisme est illégal, la commune ne justifiant pas que des travaux de renforcement des réseaux seraient nécessaires et dans quel délai ils pourraient être réalisés ;

- il n'est pas justifié que la parcelle d'assiette du projet se situe dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Font de Clastre ;

- le refus attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, la commune de Garéoult, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me C... substituant Me A..., représentant la commune de Garéoult.

1. Considérant que le maire de Garéoult a, par arrêté du 5 juillet 2016, refusé d'accorder à M. B... un permis de construire un logement avec garage sur une parcelle cadastrée B 463 située Font de Clastre ; que celui-ci interjette appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-4 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; que toutefois en l'espèce, si la commune de Garéoult soutient que des travaux de renforcement du réseau existant seraient nécessaires compte tenu de la situation de la parcelle d'assiette du projet " pour une desserte sur la base de 12 kVA ", elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; que le requérant le conteste en se prévalant d'attestations de propriétaires des parcelles nos 440, 443, 2283, 3011 et 3939, situées à proximité, selon lesquelles ils sont raccordées au réseau d'électricité ; que dans ces conditions, la commune ne démontre pas que le projet nécessite un renforcement du réseau d'électricité ; que ce motif ne pouvait, par conséquent, pas légalement fonder le refus de permis de construire attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que le refus du maire se fonde notamment sur le fait que la parcelle d'assiette du projet se situe dans l'emprise du périmètre de protection rapprochée du captage de Font de Clastre ; qu'il ressort en effet de l'avis défavorable au projet émis par la délégation territoriale du Var de l'agence régionale de la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 avril 2015 que la parcelle en litige a été identifiée dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Font de Clastre par le rapport d'un hydrogéologue du 12 mai 2012 établi dans le cadre de la procédure d'instauration des périmètres de protection de la ressource en eau " Font de Clastre ", qui est en phase terminale de déclaration d'utilité publique ; que le procès-verbal d'huissier établi le 17 août 2015, qui se borne à constater la présence d'eau coulant sur la parcelle voisine n° 461 n'est pas de nature à remettre en cause cette étude, au demeurant corroborée par l'étude de la société Rivages Environnement qui a effectué une visite des lieux le 30 juin 2015 ; que, par suite, le maire de Garéoult a pu légalement se fonder sur l'existence d'un risque au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ; que ce motif suffit, à lui seul, à justifier la décision contestée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté, dès lors que M. B..., qui se situe à proximité du captage de Font de Claustre ne se trouve pas dans la même situation que d'autres propriétaires plus éloignés dudit captage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Garéoult qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Garéoult en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Garéoult une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Garéoult.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 17MA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00067
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;17ma00067 ?
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