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15/02/2018 | FRANCE | N°16MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16MA01461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS l'Européenne d'Embouteillage a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 2009 et de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne dans le département de Vaucluse.

Par un jugement n° 1403021,1403023 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a fixé la base

brute de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2012 de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS l'Européenne d'Embouteillage a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 2009 et de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne dans le département de Vaucluse.

Par un jugement n° 1403021,1403023 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a fixé la base brute de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2012 de la SAS l'Européenne d'Embouteillage à 744 580 euros, a déchargé la société des droits et pénalités résultant de cette réduction de base d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2016, le 15 février 2017 et le 14 avril 2017, la SAS l'Européenne d'Embouteillage, représentée par Me A..., de la société d'avocatsA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016 en tant qu'il ne lui a pas accordé entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 589 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2009 et de la somme de 7 035 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne justifie pas avoir déterminé correctement la valeur locative des immobilisations apportées en vertu de l'article 1518 B du code général des impôts ;

- la valeur locative retenue par l'administration aurait dû tenir compte des sorties d'immobilisations ;

- elle est fondée à se prévaloir des termes du paragraphe 170 de la doctrine BOI-IF-CFE-20-20-20-20 et du paragraphe 23 de la doctrine DB 6 E-2223 ;

- la minoration à opérer sur le prix de revient des immobilisations apportées en 1996 doit être de 2,60 % pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière taxable en 2009 et pour la détermination du revenu cadastral taxable en 2012 ;

- l'article 1517 du code général des impôts fixant le seuil de prise en compte des changements de caractéristiques physiques ne peut s'appliquer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2016, le 16 mars 2017 et le 25 avril 2017, le ministre chargé du budget demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS l'Européenne d'Embouteillage ;

2°) de réformer le jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a accordé satisfaction à la société quant à la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le service a explicité de manière circonstanciée l'origine de l'écart entre le montant de la base retenue pour la taxe foncière de l'année 2012 et celle mise en recouvrement ;

- l'application de l'article 1517 du code général des impôts s'oppose aux demandes de la société.

Par une ordonnance n° 16MA01461 du 17 janvier 2017, la présidente de la Cour a transmis le dossier de la requête de la SAS l'Européenne d'Embouteillage au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS l'Européenne d'Embouteillage, spécialisée dans la production de boissons non alcoolisées, a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a procédé à l'actualisation des bases foncières de l'établissement dont dispose la société à Châteauneuf-de-Gadagne dans le département de Vaucluse, relevant de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et soumise, pour certains biens acquis par apport partiel d'actifs en 1996, au mécanisme de la valeur plancher prévu à l'article 1518 B du même code ; qu'à la suite de ce contrôle, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle respectivement au titre de l'année 2009 et de l'année 2012 ; que, par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a fixé la base brute de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2012 de la SAS L'Européenne d'Embouteillage à 744 580 euros, a déchargé la société des droits et pénalités résultant de cette réduction de base d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que la société relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé entière satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre chargé du budget a demandé à la Cour de réformer le même jugement en tant qu'il a accordé satisfaction à la société s'agissant de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ; qu'à la suite de la transmission, par ordonnance du 17 janvier 2017 de la présidente de la Cour, du dossier de la requête de la SAS l'Européenne d'Embouteillage au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la Cour demeure saisie du seul litige en matière de taxe professionnelle ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'en vertu des articles 1467 et 1469 du même code, applicables à l'année 2009, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, laquelle valeur est, pour les biens passibles de taxe foncière, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu pour l'imposition de la société à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 une valeur locative plancher de 11 670 234 euros correspondant au prix de revient des immobilisations acquises par la société requérante par voie d'apport partiel d'actif en 1996 ; que, si la société demande que la valeur plancher qui a été ainsi retenue soit réduite en fonction des sorties d'immobilisations intervenues depuis 1996, qu'elle estime forfaitairement à 2,60 % en rapprochant le prix de revient inscrit à son bilan au 31 décembre 2010, au titre des constructions reçues de l'apport de 1996, de la valeur d'apport de ces constructions telle qu'elle était indiquée dans le traité d'apport, les premiers juges ont retenu à bon droit, pour rejeter cette demande, qu'il appartenait à la société d'identifier lesquelles de ses immobilisations avaient été cédées ou démolies et d'en déclarer à l'administration la contre-valeur correspondante ; qu'en outre, la société ne saurait se référer utilement aux sorties d'immobilisations qu'elle affirme avoir constatées au 31 décembre 2010, l'exercice clos à cette date ne constituant pas, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, l'exercice de référence pour la détermination de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes du paragraphe 170 de la doctrine BOI-IF-CFE-20-20-20-20 n° 170 et du paragraphe 23 de la doctrine DB 6 E-2223 qui ne comportent pas d'interprétation de l'article 1518 B du code général des impôts différente de celle dont il a été fait application ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS l'Européenne d'Embouteillage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS l'Européenne d'Embouteillage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS l'Européenne d'Embouteillage et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

N° 16MA01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01461
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;16ma01461 ?
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