Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A..., néeB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1602493 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2016, Mme A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle avait formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissant albanaise, a présenté le 20 novembre 2013 une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée le 16 mars 2015 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 21 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'intéressée ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 12 février 2016, l'OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable par une décision du 29 février 2016, notifiée à la requérante le 7 mars 2016 ; que, par arrêté du 29 mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement; que, par un jugement du 11 octobre 2016, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 29 mars 2016 ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a entendu se fonder, et qui précise que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français et ne justifie pas y avoir constitué des liens personnels et familiaux, et qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile dans des délais très brefs pour tenter de faire échec à une mesure d'éloignement, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
3. Considérant que l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent." ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que la CNDA a rejeté la demande de Mme A... tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée politique le 21 décembre 2015, l'intéressée a présenté, le 12 février 2016, une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que l'OFPRA, après avoir relevé que l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau et sérieux à l'appui de sa demande de réexamen, a rejeté celle-ci comme irrecevable par une décision du 29 février 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante, qui n'établit pas être exposée dans son pays d'origine, comme elle le soutient, à un risque de vendetta, doit être regardée comme n'ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que la circonstance qu'elle a formé un recours devant la CNDA, recours au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français en 2013, soit à une date récente à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux résiderait régulièrement sur le territoire français ; qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, pour le moins, jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A..., telles que précisées au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2018.
2
N° 16MA04405