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13/02/2018 | FRANCE | N°16MA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 967,50 euros en règlement des heures supplémentaires de nuit qu'elle a effectuées, en qualité d'agent contractuel saisonnier, pendant l'été 2011 et celle de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation de cette rémunération.

Par un jugement n° 1404855 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 967,50 euros en règlement des heures supplémentaires de nuit qu'elle a effectuées, en qualité d'agent contractuel saisonnier, pendant l'été 2011 et celle de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation de cette rémunération.

Par un jugement n° 1404855 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit avoir effectué des heures supplémentaires selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- son employeur a reconnu qu'elle a effectué 22 heures supplémentaires de nuit, au tarif horaire de 22,50 euros ;

- le préjudice résultant de la privation "injuste" de cette somme nécessaire à la poursuite de ses études universitaires sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D... a été recrutée par la commune de Saint-Cyprien en qualité d'adjoint technique territorial contractuel saisonnier, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, prolongée jusqu'au 15 septembre 2011, pour un temps de service de 35 heures par semaine et a été affectée au service sanitaire de la plage ; qu'elle a demandé, par courrier notifié le 23 juin 2014, au maire de la commune de rémunérer 43 heures supplémentaires de nuit qu'elle dit avoir effectuées entre le 1er juillet 2011 et le 31 août 2011, soit la somme totale de 967,50 euros, ainsi que la somme de 500 euros résultant du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation de cette rémunération, qui a fait l'objet d'un décision implicite de rejet ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune à lui verser ces deux sommes ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de paiement des heures supplémentaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; que le décret du 25 août 2000 dispose dans son article 1er que " La durée du travail effectif est fixée à trente cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. " ;

3. Considérant que Mme D..., à l'appui de sa demande de rémunération de 43 heures supplémentaires de nuit qu'elle dit avoir effectuées entre le 1er juillet 2011 et le 31 août 2011, se borne à produire, tant en première instance qu'en appel, un décompte manuscrit réalisé par ses soins, qui ne peut être regardé comme le décompte déclaratif contrôlable prévu par l'article 2 du décret du 14 janvier 2002, faisant apparaître les dates et le nombre d'heures supplémentaires de nuit, de 22 h à minuit, pendant cette période ; que, si elle produit une attestation datée du 4 octobre 2012 établie par son chef de service, M. B..., adjoint technique territorial, qui n'avait pas validé ces heures en 2011 et qui certifie que la requérante était présente aux jours et heures indiquées sur son décompte "lorsque des animations étaient présentes sur la place Maillol", cette attestation rédigée plus d'un an après les faits litigieux, ne permet pas d'établir que la requérante a effectivement accompli les heures déclarées ; que contrairement à ce que soutient Mme D..., la note interne du 28 juin 2012 adressée par le directeur du cabinet du maire, saisi directement par la requérante presqu'un an après la fin de son contrat saisonnier avec la commune, au directeur général adjoint des services de la commune pour le traitement de cette demande de rémunération par le service compétent n'établit pas que le maire aurait ainsi reconnu la réalité des heures supplémentaires déclarées par la requérante ; que le directeur général adjoint a, en réponse à cette note interne, demandé au service de la paye de ne pas mettre en paiement les heures réclamées au motif que "le chef de service en 2011 n'a pas validé ces heures et qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de le faire." ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué que ces heures supplémentaires déclarées par la requérante auraient été effectuées à la demande du chef de service, ainsi que l'exige l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 ; que, d'ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits par la requérante que Mme D... a perçu de la commune au titre des heures supplémentaires de nuit effectuées en septembre 2011 les sommes de 90 euros et 135 euros ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme D... n'établissait pas avoir effectué 43 heures supplémentaires de nuit que la commune aurait dû rémunérer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, en l'absence d'agissement fautif de l'administration, ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de Saint-Cyprien à réparer son préjudice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que demande la commune de Saint-Cyprien au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Saint-Cyprien.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 16MA02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02638
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KOY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma02638 ?
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