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13/02/2018 | FRANCE | N°16MA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le lycée Jean Mermoz, gestionnaire du centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA EN-34), à lui verser une indemnité de 96 696 euros en réparation de préjudices financier et moral subis du fait de son licenciement, somme assortie des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400672 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
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Par une requête et des mémoires, respectivement enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le lycée Jean Mermoz, gestionnaire du centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA EN-34), à lui verser une indemnité de 96 696 euros en réparation de préjudices financier et moral subis du fait de son licenciement, somme assortie des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400672 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 18 mai et 2 décembre 2016, 26 janvier, 2 février, 15 mars et 25 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 avril 2016 ;

2°) à titre principal, de condamner le lycée Jean Mermoz, gestionnaire du CFA EN-34 au versement d'une indemnité de 96 696 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2013 et, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert aux fins de l'évaluation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du lycée Jean Mermoz le versement à son profit de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son licenciement, fondé sur son refus de signer la proposition de contrat qui lui a été présentée le 19 juin 2013 par le lycée Jean Mermoz, qui ne reprenait pas les clauses substantielles de son précédent contrat et était affectée de nombreuses illégalités, est illégal ;

- elle n'a pas demandé l'annulation de la décision de licenciement, mais son indemnisation au titre de l'illégalité de cette mesure et l'annulation de son licenciement ne découle pas non plus de celle prononcée par le tribunal dans son jugement du 15 juillet 2014 ;

- en conséquence, et en application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 365199, son indemnité ne peut être limitée par la prise en compte d'une prétendue période d'éviction ;

- le préjudice moral indemnisé par la Cour dans son arrêt du 15 janvier 2016 est distinct de celui dont elle demande ici réparation, qui est consécutif à une perte d'emploi dans des conditions vexatoires ;

- les demandes indemnitaires présentées dans les différentes instances sont distinctes, comme en témoignent les demandes préalables exemptes de toute ambigüité ;

- la question de la rémunération des heures supplémentaires n'a aucune incidence dans la présente affaire ;

- en application des principes dégagés par le Conseil d'Etat, l'indemnité totale et forfaitaire en réparation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis peut être évaluée à 36 mois de salaire brut, compte tenu de la gravité des illégalités commises par l'EPLE, de son ancienneté, de sa situation personnelle et de son absence de faute.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 26 janvier 2017, l'établissement public local d'enseignement lycée Jean Mermoz, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'annulation de la proposition de contrat par le tribunal administratif dans son jugement du 15 juillet 2014 emporte nécessairement annulation du licenciement qui se fondait sur le refus de signer cette proposition ;

- en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a limité l'indemnisation à la date du 29 avril 2016 ;

- la requérante a perdu sa qualité d'agent public à compter du 15 juillet 2014 et ne pouvait donc se prévaloir d'un droit à sa réintégration ;

- il ne peut être condamné une deuxième fois à indemniser des préjudices déjà indemnisés dans le cadre d'une autre instance ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis, les illégalités entachant selon l'appelante la proposition de contrat n'étant pas à l'origine des préjudices invoqués ;

- la proposition de contrat était légale sur la durée de travail ;

- le comportement de l'appelante est à l'origine de son licenciement et donc des préjudices qu'elle invoque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Mme B..., requérante, et de Me D... représentant l'EPLE lycée Jean Mermoz.

1. Considérant que l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée professionnel Léonard de Vinci, en tant que gestionnaire d'un centre de formation d'apprentis (CFA) dénommé depuis 2011 centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA EN-34), a recruté Mme B..., sous contrat à durée indéterminée depuis un avenant daté du 1er septembre 2006 prenant rétroactivement effet au 1er septembre 2005, pour exercer des fonctions d'enseignante pour les besoins du CFA EN-34 ; que le transfert du siège administratif du CFA EN-34 a fait de l'EPLE lycée Jean Mermoz le nouveau gestionnaire du CFA EN-34 à compter du 1er septembre 2012 ; que Mme B... a refusé de signer la proposition de contrat qui lui a été faite le 19 juin 2013 par le proviseur du lycée Jean Mermoz agissant en tant que directeur du CFA EN-34 ; que ce refus a motivé la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le directeur du CFA EN-34 a licencié Mme B... ; qu'estimant ce licenciement illégal, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle soutient avoir subis consécutivement à cette illégalité fautive ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité de l'EPLE en tant que gestionnaire du CFA EN-34 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B... n'a pas saisi le tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant à l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet par la décision du 3 octobre 2013 ; que, dès lors, si le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement n° 1300796 rendu le 15 juillet 2014 devenu définitif sur ce point, a annulé la proposition de contrat faite le 19 juin 2013 par le proviseur du lycée Jean Mermoz agissant en tant que directeur du CFA EN-34, ce jugement, contrairement à ce que prétend l'intimé, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'entraîner une annulation ou une caducité du licenciement décidé le 3 octobre 2013 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'EPLE Lycée Jean Mermoz à verser à Mme B... une indemnité de 2 000 euros en réparation de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral, condamnation confirmée par arrêt n° 14MA03985 rendu le 15 janvier 2016 par la présente Cour ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt que les préjudices réparés par l'allocation de cette indemnité sont consécutifs à la faute consistant à avoir maintenu l'intéressée dans une situation juridique incertaine durant toute l'année scolaire 2012-2013 en raison de propositions de contrats ne reprenant pas les clauses substantielles de celui dont l'agent était jusque-là titulaire ; que cette faute ne constitue pas le même fait générateur que celui tiré de l'illégalité du licenciement décidé le 3 octobre 2013, sur le fondement duquel sont présentées, dans la présente instance, les conclusions indemnitaires de Mme B... ; que, dès lors, l'EPLE Lycée Jean Mermoz n'est pas fondé à soutenir qu'" il ne peut être condamné une deuxième fois pour le licenciement " ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article 14 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. // Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. // Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. // En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. " ;

5. Considérant que, par le jugement du 15 juillet 2014, définitif et revêtu sur ce point de l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la proposition de contrat faite le 19 juin 2013 à Mme B..., en estimant que, ne reprenant pas les clauses substantielles du contrat dont Mme B... était titulaire avant le transfert du CFA EN-34, cette proposition était illégale au regard des dispositions précitées de l'article 14 ter ; que, par suite, Mme B... était en droit de refuser de la signer ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour licencier l'intéressée, sur le refus de cette dernière de signer une proposition de contrat non conforme aux dispositions de l'article 14 ter précité, le directeur du CFA EN-34 a commis une faute ; que l'article 14 ter précité impliquant nécessairement que la personne publique repreneuse fasse à l'agent une proposition de contrat conforme à ses dispositions, le refus de Mme B... de signer une proposition de contrat illégale ne saurait être regardé comme un agissement fautif de l'intéressée de nature à exonérer totalement ou partiellement l'EPLE de sa responsabilité ; que, par suite, l'illégalité du licenciement constitue une faute de nature à engager l'entière responsabilité de l'EPLE lycée Jean Mermoz ;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;

7. Considérant que, comme indiqué au point 2 du présent arrêt, Mme B... n'a pas demandé l'annulation de la décision prononçant son licenciement ; que l'indemnisation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis par l'intéressée consécutivement au licenciement illégal dont elle a fait l'objet, doit être déterminée conformément aux règles énoncées au point 6 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B... était employée depuis 26 ans au sein du CFA EN-34, sous contrat à durée déterminée avant de l'être sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2005 ; qu'elle percevait un revenu net mensuel d'environ 2 100 euros ; qu'âgée de 60 ans à la date du licenciement fautif, elle n'a pas retrouvé d'emploi avant qu'à la demande de Pôle Emploi, elle fasse valoir ses droits à la retraite à compter de 2016 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme B... en l'évaluant à la somme de 30 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'EPLE lycée Jean Mermoz, agissant en tant que gestionnaire du CFA EN-34, à lui verser, pour solde de tout compte, la somme de 30 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'appelante, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que l'intimé demande sur leur fondement ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPLE lycée Jean Mermoz en tant que gestionnaire du CFA EN-34 la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'EPLE lycée Jean Mermoz, en tant que gestionnaire du CFA EN-34, est condamné à verser à Mme B...la somme de 30 000 euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt.

Article 3 : L'EPLE lycée Jean Mermoz, en tant que gestionnaire du CFA EN-34, versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'EPLE Jean Mermoz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à l'établissement public local d'enseignement lycée Jean Mermoz, en tant que gestionnaire du CFA EN-34.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 16MA02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02025
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma02025 ?
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