Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a délivré un permis de construire à M. D..., l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a délivré un permis de construire modificatif à M. D..., et la lettre du 16 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Marsillargues ne s'est pas opposé à la déclaration d'achèvement de travaux déposée le 22 février 2013 par M. D....
Par un jugement n° 1400797 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2016, les époux B...et Mme C..., représentés par la SCP d'avocats Grappin-Adde-Soubra, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2016 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière (SCI) D...et de la commune de Marsillargues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir eu égard à la proximité de leurs propriétés respectives avec le terrain d'assiette du projet en litige ;
- le délai de recours contentieux ne leur est pas opposable, le bénéficiaire ne justifiant pas d'une période d'affichage continue de deux mois du permis de construire et eu égard aux erreurs substantielles dont l'affichage est affecté ;
- le permis de construire modificatif méconnaît l'article IV NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marsillargues;
- il méconnaît l'article RuZa du plan de prévention des risques d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 19 août 2009 qui n'autorise pas l'hébergement ;
- l'article IVNA7 du règlement du plan d'occupation des sols interdit les constructions en limite de propriété, y compris les murs coupe feu en limite de zone ;
- eu égard à la modification du projet et de l'assiette foncière, un nouveau permis de construire aurait dû être demandé, et non un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la commune de Marsillargues, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, M. D... et la SCID..., représentés par la SELARL d'avocats Chatel et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d'annulation des permis de construire est forclose en application des dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Marsillargues.
1. Considérant que M. et Mme B...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a délivré un permis de construire à M. D..., pour la réalisation d'un entrepôt et d'un logement de fonctions, sur un terrain situé 51 chemin des prés sur le territoire de cette collectivité, l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à M. D..., ainsi que la lettre du 16 avril 2013 par laquelle cette autorité ne s'est pas opposée à la déclaration d'achèvement de travaux déposée le 22 février 2013 par M. D... ; que, par un jugement du 24 mars 2016, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 3 mars et 5 novembre 2009 portant permis de construire et permis de construire modificatif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ; qu'en revanche, la circonstance que cet affichage comporterait des erreurs ou des omissions est sans influence sur l'opposabilité de l'exigence de notification du recours dès lors que cette obligation a été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ; qu'enfin, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'obligation de notification du recours a été mentionnée dans l'affichage du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ; qu'il ressort des attestations produites au dossier par le bénéficiaire du permis de construire que le permis de construire initial a fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une durée continue de deux mois ; que les requérants n'apportent aucun élément ou témoignage de nature à remettre en cause le caractère continu de cet affichage ; que la circonstance que l'affichage de ce permis comporterait des erreurs sur la hauteur et la surface de plancher de la construction projetée est sans incidence sur l'opposabilité de l'obligation de notification du recours exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne contestent pas, en outre, que le permis de construire modificatif du 5 novembre 2009 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une durée de deux mois ;
5. Considérant, d'autre part, que les services du greffe de la Cour ont invité les requérants à justifier de l'accomplissement des formalités de notification précitées à peine d'irrecevabilité de leur requête d'appel ; que si les requérants ont produit les justificatifs postaux de ces notifications, il résulte de l'examen de ces justificatifs que ces notifications ont été faites plus de quinze jours francs après l'introduction de la requête d'appel ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 16 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Marsillargues ne s'est pas opposé à la déclaration d'achèvement de travaux déposée le 22 février 2013 par M. D... :
6. Considérant que les conclusions dirigées contre la lettre du 16 avril 2013 ne sont appuyées d'aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de cet acte ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Marsillargues et de M. D..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs fondées sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marsillargues, de la SCI D...et de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présenta arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à Mme E...C..., à la commune de Marsillargues, à la société civile immobilière D...et à M. F... D....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2018.
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N° 16MA01984