La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2018 | FRANCE | N°16MA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa demande préalable en indemnisation du 13 février 2014 et de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 21 000 euros, majorée des intérêts de droits, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de son reclassement dans le cadre d'emplois des sapeurs pom

piers professionnels non officiers.

Par un jugement n° 1402898 du 25 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa demande préalable en indemnisation du 13 février 2014 et de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 21 000 euros, majorée des intérêts de droits, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de son reclassement dans le cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers.

Par un jugement n° 1402898 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M. A..., représenté par la SELAS d'avocats Alteo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la suite du transfert au SDIS de l'Hérault des personnels pompiers de l'aéroport de Montpellier Méditerranée son ancienneté antérieure au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) n'a pas été reprise ;

- sa qualité d'agent public ou d'agent de droit privé de la CCI est sans influence sur le calcul de son ancienneté ;

- d'autres agents placés dans une situation similaire à la sienne ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté et, en conséquence, le principe d'égalité de traitement a été méconnu ;

- en refusant illégalement de reprendre son ancienneté, le SDIS de l'Hérault lui a causé un préjudice, en ce qui concerne ses droits à avancement et à la retraite ;

- il avait la qualité de fonctionnaire de l'Etat, eu égard à la nature de ses fonctions et au fait que son salaire était financé par les redevances aéroportuaires ;

- la transposition opérée par la convention de transfert de la CCI au SDIS de l'Hérault entre les postes occupés au sein de la CCI et ceux occupés au sein du SDIS est erronée ;

- il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement entre les sapeurs pompiers professionnels et les autres agents publics ;

- son salaire de base n'a pas été maintenu, des primes ayant été supprimées ;

- aucune information ne lui a été donnée lors de son transfert sur la perte de son ancienneté ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 prévoit la reprise d'ancienneté des agents non titulaires pour les agents de catégorie C dès leur nomination dans le cadre d'emplois ;

- l'article L. 63 du code du service national prévoit que le service national actif est pris en compte pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite ;

- la circonstance que son niveau de rémunération n'aurait pas été modifié est sans incidence sur l'absence de reprise de son ancienneté ;

- le signataire de l'arrêté de titularisation a été signé par le commandant Meyer, qui ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le SDIS de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant se bornant à reprendre les écritures qu'il a présentées en première instance, la requête est irrecevable en raison de son absence de motivation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

- le code du service national ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... a été recruté, par une décision du 28 novembre 1989, comme sapeur pompier professionnel en qualité d'agent SIS 2ème degré par la CCI de Montpellier pour être affecté à l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues ; que, par une décision du 21 novembre 1990, le président de la CCI de Montpellier a prononcé sa titularisation à compter du 30 novembre 1990 ; qu'en 1997, la CCI de Montpellier et le SDIS de l'Hérault ont conclu une convention aux termes de laquelle le SDIS de l'Hérault prenait en charge le service de la sécurité incendie et sauvetage (SSIS) de l'aéroport de Montpellier, devenu aéroport de Montpellier méditerranée, et les pompiers assurant le service SSIS en poste à l'aéroport pouvaient être transférés au SDIS sur la base du volontariat ; qu'en application de cette convention, par une décision du 22 décembre 1997, le président du SDIS de l'Hérault a nommé M. A... caporal de sapeurs pompiers professionnels titulaire dans le cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers au sein du SDIS de l'Hérault à compter du 1er janvier 1998, au 5ème échelon de ce grade et à l'indice majoré 297 ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le SDIS de l'Hérault à l'indemniser du préjudice résultant des conditions selon lui irrégulières de son reclassement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; que, par un jugement du 25 mars 2016, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A..., titularisé au sein des effectifs de la CCI de Montpellier en 1990, avait la qualité d'agent public lors de son intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers au sein du SDIS de l'Hérault ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction M. A... aurait été mis à disposition auprès de l'Etat lorsqu'il exerçait ses missions de sapeur pompier professionnel au sein de la CCI de Montpellier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 61-1 III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui, d'ailleurs, n'étaient pas en vigueur à la date de sa nomination au SDIS ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 du décret du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 qui concernent la reprise des services accomplis comme agent non titulaire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les fonctions exercées par M. A... en qualité de sapeur-pompier professionnel à la CCI de Montpellier correspondaient à celles d'un sergent au SDIS de l'Hérault et que le président de cet établissement public aurait commis une faute en prononçant sa nomination en qualité de caporal ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des agents dans une situation identique à celle de M. A... auraient été reclassés au sein du SDIS de l'Hérault dans des conditions plus favorables ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le SDIS de l'Hérault aurait été tenu d'informer M. A... préalablement à sa titularisation des conditions de reprise de son ancienneté ;

8. Considérant, en septième lieu, que l'article L. 63 du code du service national dispose : " (...) Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite (...) " ;

9. Considérant que si M. A... soutient que le temps de son service national actif n'aurait pas été compté dans le calcul de son ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, il n'établit pas que ce temps de service n'aurait pas été pris en compte lors de sa titularisation par la CCI de Montpellier ;

10. Considérant, enfin, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public ne peut prétendre à l'indemnisation que des préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ; que la circonstance, qui, en tout état de cause, manque en fait, que la décision prononçant la nomination du requérant au SDIS de l'Hérault aurait été signée par une autorité incompétente, est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice dont il demande réparation, et résultant des conditions dans lesquelles a été déterminée son ancienneté au sein de cet établissement public ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas l'existence de fautes de l'administration à l'origine des préjudices dont il demande réparation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Hérault, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le SDIS de l'Hérault et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 16MA01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01928
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELAS KYM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma01928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award