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13/02/2018 | FRANCE | N°16MA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 45 455,75 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail et du non-renouvellement de celui-ci.

Par un jugement n° 1304777 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo

ire enregistrés le 4 avril 2016 et le 14 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 45 455,75 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail et du non-renouvellement de celui-ci.

Par un jugement n° 1304777 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2016 et le 14 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 43 457 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail et du non-renouvellement de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avenant qui a modifié son contrat de travail initial était illégalement fondé sur la satisfaction d'un besoin non permanent ;

- les fonctions qu'elle a réellement exercées et le montant de sa rémunération auquel elle aurait pu prétendre ne correspondaient pas à celles qui étaient stipulées dans son contrat de travail ;

- le président de la chambre ne lui a pas notifié son intention de ne pas renouveler son contrat ne lui a pas été dans le délai prescrit au I de l'article 5 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- la décision refusant le renouvellement de son contrat n'était pas motivée ;

- cette décision n'était pas justifiée par l'intérêt du service ;

- le préjudice moral résultant de l'inadéquation de son poste de travail à son niveau de qualification et des conditions d'exécution de son contrat doit être évalué à 15 000 euros ;

- le préjudice financier causé par l'inadéquation de son salaire au regard des tâches effectuées et le préjudice moral qui en résulte doivent être réparés à hauteur respectivement de 901,33 euros et de 5 000 euros ;

- la faute tenant à la méconnaissance du délai de prévenance a été la cause d'une perte de rémunération de 787,67 euros, d'une perte de 1,5 jour de congé indemnisable à hauteur de 80,20 euros et d'un préjudice moral qui doit être évalué à 1 000 euros ;

- le préjudice moral résultant de l'absence de motivation de la décision refusant de renouveler son contrat s'élève à 5 000 euros ;

- l'illégalité interne de la décision refusant de renouveler son contrat lui a fait perdre une chance d'occuper un emploi jusqu'en février 2013, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 768 euros, et lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat annexé à l'arrêté du 19 juillet 1971, dans sa version applicable au litige, " I [Ces] organismes peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : / a) En vue de satisfaire des besoins non permanents ; / b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; / c) En vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. / Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le statut, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. / II. - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. " ;

2. Considérant que, par un contrat visant globalement l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat, conclu pour la durée d'un an et quinze jours à compter du 16 août 2011, Mme C... a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône pour occuper les fonctions de standardiste en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute fixée au coefficient 295 ; qu'un avenant à ce contrat conclu le 10 avril 2012, prenant effet au 1er janvier 2012, a porté cette rémunération au coefficient 319 et a précisé que Mme C... était engagée dans le cadre des dispositions du a du I de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat en qualité de standardiste pour exécuter une tâche liée à un besoin non permanent au sens de ces dispositions, à savoir remplacer Mme A... E...en arrêt maladie et effectuer en outre des tâches administratives liées à l'activité du service ; que, par un courrier du 9 juillet 2012 remis en mains propres à l'intéressée le 17 juillet suivant, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme C... son intention de ne pas renouveler son contrat ;

3. Considérant que, alors même que Mme A...E..., dont l'arrêt pour maladie puis le travail à mi-temps thérapeutique et les absences régulières liées à son état de santé avaient justifié le recrutement de Mme C..., devait partir en retraite au mois de juillet 2012, la requérante, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, doit être regardée comme ayant été engagée en vue, non pas de remplacer Mme A...E..., agent titulaire, et satisfaire ainsi un besoin permanent mais pour satisfaire des besoins non permanents au sens du a du I de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les contrats qui la liaient avec la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône étaient entachés d'une illégalité fautive ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fiche de poste afférente à l'emploi de standardiste désigne au titre des activités principales la tenue d'un standard téléphonique et l'exécution de travaux administratifs simples ; que Mme C... a été affectée, outre à son poste de standardiste, en appui au secrétariat général de la chambre et au service informatique ; qu'elle a travaillé ensuite pour la moitié de son temps au centre des formalités des entreprises de la chambre ; que la fiche de poste portant sur l'emploi d'assistant en formalités précise que celui-ci a pour objet l'accompagnement à l'accomplissement des formalités liées au statut et aux activités de l'entreprise artisanale et/ou à la formation initiale et continue ; que les activités principales portent sur la veille permanente en matière de réglementation, l'information des usagers du service sur les formalités, le conseil sur le choix d'une option à l'occasion d'une formalité, l'accompagnement dans la réalisation des formalités et le contrôle du bon accomplissement de la formalité ; qu'il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci est intervenue exclusivement à l'occasion de prestations d'immatriculation, de modifications ou de radiation au répertoire des métiers sans qu'aucune de ces prestations n'ait donné lieu à paiement, alors que certaines d'entre elles sont payantes ; que ces pièces corroborent les affirmations de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône selon lesquelles les fonctions exercées par Mme C... au centre des formalités des entreprises se limitaient au contrôle et à la saisie des formalités déjà effectuées par courrier ou par internet ; que de telles fonctions ne se rattachant pas à l'emploi d'assistant en formalités, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son affectation et sa rémunération ne correspondaient pas à celles qui étaient stipulées dans son contrat de travail ; que si elle soutient que le contact avec le public est contre-indiqué pour son état de santé à l'origine de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue et qu'elle n'a accepté un poste de standardiste qu'à la condition d'être affectée ultérieurement au service formation, elle ne justifie pas ses allégations ; que, par suite, elle ne démontre pas que les conditions d'exécution de son contrat de travail au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône revêtiraient un caractère fautif ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, relatif à la fin de contrat et son renouvellement : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit d'un agent non titulaire d'une chambre de métiers et de l'artisanat doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 2, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme C..., par une décision du 9 juillet 2012, son intention de ne pas renouveler son contrat, dont le terme était fixé au 31 août 2012 ; qu'il a en conséquence respecté le délai prescrit par les dispositions précitées quand bien même son courrier a été remis à l'intéressée le 17 juillet suivant ; que la circonstance que ce même courrier a été remis en mains propres à Mme C... et non pas notifié par lettre recommandée est sans incidence sur la régularité de cette formalité ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'a été commise sur ce point par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; que Mme C... ne disposait d'aucun droit à obtenir le renouvellement de son contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la décision refusant ce renouvellement ne saurait être regardée comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle n'avait pas à être motivée en application de l'article 3 de cette même loi ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une illégalité fautive tenant à son caractère non motivé doit être écarté ;

7. Considérant que, ainsi qu'il a été relevé au point 4, Mme C... soutient que son état de santé contre-indique l'occupation d'un poste de travail en relation avec le public ; que la fiche d'information rédigée à l'attention de la direction de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône en vue de statuer sur le renouvellement du contrat de la requérante indique que celle-ci avait fait valoir des observations similaires auprès de son employeur et qu'elle ne souhaitait pas continuer à occuper un poste de standardiste ; que cette dernière ne conteste pas utilement la valeur probante de ce document ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre poste que celui de standardiste, devenu vacant en raison du départ à la retraite de Mme A... E... le 31 juillet 2012, était disponible à la date d'expiration du contrat de Mme C... ; qu'ainsi, le refus de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône de renouveler ce contrat trouve sa justification dans l'intérêt du service ; que, dès lors, Mme C... ne peut se prévaloir d'aucune faute qui résulterait de l'illégalité prétendue de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée à ce titre par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 16MA01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01280
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL CEDRIC MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma01280 ?
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