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12/02/2018 | FRANCE | N°17MA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 février 2018, 17MA01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la procédure conventionnelle et la sanction prononcée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 19 mai 2015 portant mise hors convention nationale des chirurgiens-dentistes pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1503143 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 19 mai 2015, et a rej

eté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la procédure conventionnelle et la sanction prononcée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 19 mai 2015 portant mise hors convention nationale des chirurgiens-dentistes pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1503143 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 19 mai 2015, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par la société d'avocats Cauvin-Leygue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est compétente que pour examiner la sanction infligée dès lors que l'examen du bien fondé de la créance relève du tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

- la communication du relevé des constatations faites ne doit pas respecter des formes particulières et l'intéressée a été informée du type d'actes concernés, de la période de référence, de la situation de récidive et des infractions commises ;

- la procédure prévue par l'article 7.3.1 de la convention nationale a été respectée ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreurs dans la qualification des faits et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, Mme C..., représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu la procédure prévue par l'arrêté du 26 novembre 2013, qui modifie l'arrêté du 14 juin 2006, invoquée à tort par la caisse ;

- le courrier qui lui a été adressé méconnaît l'article 7.3.1 13ème alinéa de la convention nationale modifiée ;

- le relevé des constatations ne lui a pas été communiqué ;

- le courrier du 13 mars 2015 n'indique pas qu'elle peut se faire assister par un avocat et toute la procédure est par suite entachée d'irrégularité.

Par une ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 juin 2006 modifié portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme C... épouse A...

1. Considérant que par une décision du 19 mai 2015, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a prononcé à l'encontre de Mme B...C..., chirurgien-dentiste, la sanction de mise hors convention pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2015, entraînant la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention ; que la CPAM de l'Hérault relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 mai 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, (...) sont définis par des conventions nationales (...) " ; qu'aux termes de l'article 7.3.1 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 modifié : " en cas de contestation par une caisse du non-respect des dispositions de la présente convention par un chirurgien-dentiste libéral, (...) la procédure décrite ci-dessous peut être mise en oeuvre./ La CPAM adresse au chirurgien-dentiste, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, un courrier d'avertissement comportant les éléments permettant de caractériser le non-respect des dispositions de la présente convention. / Si, à l'issue d'un délai minimal de deux mois à compter de la réception du courrier d'avertissement, il est constaté que le praticien n'a pas modifié sa pratique, la CPAM de rattachement du chirurgien-dentiste, pour le compte de l'ensemble des régimes, communique le relevé des constatations au praticien concerné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, avec copie adressée aux présidents des deux sections de la CPD. (...) / La CPAM procédera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans maximum suivant la réception du courrier d'avertissement non suivi de sanction, le chirurgien-dentiste a renouvelé les mêmes faits reprochés. / Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le chirurgien-dentiste peut se faire assister par un confrère et/ou un avocat de son choix, inscrit au barreau./ Lorsque la CPD juge nécessaire de recueillir, auprès du praticien concerné, des éléments d'information relatifs à sa pratique médicale, le relevé de constatations est transmis à la formation chirurgiens-dentistes de la CPD./ La commission dans la formation retenue pour donner son avis peut inviter le praticien à lui faire connaître ses observations dans un délai qu'elle lui fixe. Elle peut également demander à l'entendre dans ce même délai./ L'avis de la formation concernée de la commission est rendu dans les quatre-vingt-dix jours de la saisine de la CPD. A l'issue de ce délai, l'avis est réputé rendu./ A l'issue de ce délai, les caisses décident de l'éventuelle sanction " ;

3. Considérant que ces dispositions font obligation aux caisses de respecter l'ensemble de la procédure qu'elles prévoient avant de prendre une mesure de déconventionnement, quand bien même celle-ci aurait pour objet de sanctionner la persistance d'un comportement ayant déjà donné lieu à des mesures antérieures ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de contrôle médical et la CPAM de l'Hérault ont effectué pour les périodes 2005/2006, et du 3 octobre 2011 au 31 décembre 2013, des analyses d'activités de Mme C..., chirurgien-dentiste, et ont constaté des anomalies, telles que des actes non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, des sur-cotations, des majorations injustifiées, des actes non conformes aux données acquises de la science et des actes cotés non exécutés ; que la CPAM de l'Hérault a effectué un nouveau contrôle du 16 janvier 2014 au 31 mars 2014 qui a mis en évidence les mêmes anomalies ; qu'après réception le 24 avril 2014, par Mme C..., du courrier d'avertissement préalable au déclenchement de la procédure conventionnelle, une nouvelle analyse d'activités a été effectuée du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014, qui a mis en évidence des anomalies similaires à celles constatées lors de l'envoi du courrier d'avertissement pour les actes cotés SPR 50, SPR 57 et SC ; que Mme C... a été conviée, le 14 avril 2015, à la réunion du 29 avril 2015 de la formation des chirurgiens-dentistes de la commission paritaire départementale, chargée de proposer une sanction à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CPAM de l'Hérault ait communiqué à l'intéressée le relevé des constatations mentionné dans les dispositions précitées ; que, notamment, la lettre du 13 mars 2015, qui n'identifie pas les facturations considérées comme anormales, ne peut être regardée comme comportant le " relevé des constatations " dont l'article 7.3.1 de la convention impose la communication au praticien ; que, par suite, la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière qui n'a pas mis en mesure l'intéressée de se défendre utilement, ce qui l'a privée d'une garantie, et devait en conséquence, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, être annulée ;

5. Considérant, par suite, que la CPAM de l'Hérault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM de l'Hérault une somme quelconque à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à Mme B... C...épouseA....

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, présidente,

- Mme F... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 février 2018 .

5

N° 17MA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01363
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-02 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Chirurgiens-dentistes.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-12;17ma01363 ?
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