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12/02/2018 | FRANCE | N°17MA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 février 2018, 17MA01023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Delta recyclage a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions des 23 mai et 9 juillet 2013 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération Salon-Berre-Durance a refusé de faire droit à ses demandes indemnitaires, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 289 360,27 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion du marché de collecte et de tri des matériaux recyclables.

Par un jugement

n° 1305105 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Delta recyclage a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions des 23 mai et 9 juillet 2013 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération Salon-Berre-Durance a refusé de faire droit à ses demandes indemnitaires, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 289 360,27 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion du marché de collecte et de tri des matériaux recyclables.

Par un jugement n° 1305105 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, la société Delta recyclage, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 23 mai et 9 juillet 2013 du président de la communauté d'agglomération ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 289 360,27 euros assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 24 mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Salon-Berre-Durance, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les articles 2.1.4.4 et 4.2 du cahier des clauses techniques particulières lui confie la mise en place et le déplacement des colonnes d'apport volontaire ;

- le bordereau des prix unitaires, à valeur contractuelle, prévoit un prix pour ces prestations ;

- les services de l'administration ont manqué à leurs obligations et ont modifié l'équilibre du marché ;

- elle a droit à une indemnité compensant ses charges et la perte de bénéfice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération " Salon-Etang de Berre-Durance " dite " Agglopole Provence ", représentée par Me B... conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Delta recyclage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- le préjudice n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

1. Considérant que par un marché public conclu le 29 septembre 2008, la communauté d'agglomération Salon-Berre-Durance a confié à la société Delta recyclage la collecte et le tri des matériaux recyclables sur son territoire ; que la société Delta recyclage, estimant avoir perdu une part de la marge bénéficiaire qu'elle attendait de l'exécution de ce marché a demandé à la communauté d'agglomération de l'indemniser du préjudice subi ; que, par des courriers des 23 mai 2013 et 9 juillet 2013, la communauté d'agglomération a refusé de faire droit à cette demande ; que la société Delta recyclage relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus d'indemnisation et de condamnation de la communauté d'agglomération, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, à lui verser la somme de 289 360,27 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que l'article 2.1, " définition du service ", du cahier des clauses techniques particulières du marché relatives à la définition du service stipule que : " 2.1.1 Lot 3 / Le présent lot a pour objet : / La collecte des colonnes d'apport volontaire de verre, emballages en mélange et papiers ainsi que le tri et la valorisation de l'ensemble de ces matières pour les communes de Salon de Provence (...) / 2.1.2 Lot 4 / Le présent lot a pour objet : / La collecte des colonnes d'apport volontaire de verre, emballages en mélange et papiers ainsi que le tri et la valorisation de l'ensemble de ces matières pour les communes de Berre l'Etang (...) / 2.1.3 Lot 5 / Le présent lot a pour objet : La collecte des colonnes d'apport volontaire de verre, emballages en mélange et papiers ainsi que le tri et la valorisation de l'ensemble de ces matières pour les communes de Alleins (...) / 2.1.4. Dispositions communes aux lots 3, 4 et 5 / 1/ le titulaire aura en charge la collecte, le tri et le conditionnement des produits issus des points d'apport volontaire. / 2/ Le titulaire aura en charge le tri et le conditionnement des produits collectés en porte à porte ou en points de regroupement (...) dans le cadre de prestations distinctes (...). / 3/ La valorisation matière des journaux revues magazines lui sera confiée. / 4/ Ce marché comprend également la mise en place et le déplacement des colonnes d'apport volontaire dans le cadre de remplacement, de maintenance ou des nouvelles dotations. (...) " ;

3. Considérant que les stipulations de l'article 4, " modalités d'exécution du service ", du même cahier des clauses techniques particulières prévoient que : " (...) 4.1. Collecte des points d'apport volontaire / 4.1.1 Définition du parc de colonnes actuels - tonnages / Pour chaque commune, un plan et une liste des PAV sont disponibles en annexe. Ces données peuvent être amenées à évoluer et ne sont donc pas contractuelles. (...) / Le parc de colonnes d'apport volontaire pourra être modifié avant le début du marché sans que le titulaire puisse prétendre à indemnités. / De façon marginale, la collectivité pourra mettre en place des conteneurs enterrés. Le système d'ouverture de la trappe sera alors identique à celui des autres colonnes. / Le titulaire est réputé connaître la possibilité de substituer progressivement dans les années futures le mode actuel en colonnes d'apport volontaire par de la collecte multi matériaux en porte à porte ou en points de regroupement. Aussi, le titulaire du présent marché ne pourra prétendre à indemnités au motif de la modification du volume des prestations de collecte, tri des colonnes d'apport volontaire d'une part et /ou tri des collectes sélectives multi matériaux d'autre part. / 4.1.2 Objectif de résultat / Accessibilité des usagers aux colonnes / Les usagers devront à tout moment, pouvoir jeter leurs déchets valorisables dans les colonnes d'apport volontaire. Si une colonne restait inaccessible plus de 24h, c'est-à-dire pleine au point que les orifices soient obstrués, ou que son état ne permette pas l'apport de déchets, il serait fait application de la pénalité telle que prévue au CCAP. / Le titulaire sera particulièrement attentif aux variations de rendement, en particulier aux périodes estivales et durant les fêtes de fin d'année. / (...) / Identification d'éventuels dysfonctionnements et des incidents de collecte / Lors des opérations de collecte, le titulaire identifiera les dysfonctionnements éventuels : / Sur l'état des points d'apport volontaire / Présence d'encombrants, de déchets toxiques... / Etat de propreté générale / Sur l'état des colonnes / Colonnes défectueuses en précisant les motifs / Vandalisme de tout ordre (graffitis, bavettes arrachées...) / Signalétique détériorée / (...) / Le cas échéant, ce relevé sera transmis au maître d'ouvrage par fax ou courriel en fin de tournée / Pesée embarquée, identification des colonnes et géolocalisation / Chaque contenu de colonne sera pesé. Les colonnes seront identifiées par un code associé à une adresse permettant d'établir des relevés de tonnages par colonne par mois. Le titulaire tiendra compte des codes affectés actuellement aux colonnes (...). / Détérioration des colonnes / La réparation, le remplacement ou l'élimination des colonnes détériorées par des manipulations de collecte est à la charge du titulaire. Il informera le maître d'ouvrage dans la demi-journée et commandera sous un délai d'une semaine une nouvelle colonne en tout point identique à celle endommagée pour procéder à son remplacement. (...) Si la colonne s'avérait, selon le seul jugement de la communauté d'agglomération, trop endommagée pour être laissée en place, le titulaire aura la charge de son élimination et mettra en place une colonne de remplacement temporaire équipée d'une signalétique ". / (...) / 4.2. Mise en place, déplacement de colonnes d'apport volontaire / Il pourra être demandé au titulaire de mettre en place ponctuellement des nouvelles colonnes d'apport volontaire, de déplacer des colonnes de façon provisoire ou définitive sur les lieux dédiés à leur maintenance. / Le déplacement de colonnes sera déclenché par ordre de service. Le délai d'intervention est de 72h à compter de sa réception par le titulaire. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que si l'article 2.1.4 prévoit que le marché comprend également la mise en place et le déplacement des colonnes d'apport volontaire, ce n'est que dans le cadre de remplacement, de maintenance ou des nouvelles dotations ; qu'en ce qui concerne la mise en place et le déplacement des colonnes d'apport volontaire, il en ressort, notamment à l'article 4, que la communauté d'agglomération pourra, facultativement, demander au titulaire du marché, qui ne prévoit aucun minimum de commande, par ordre de service, de mettre en place ponctuellement de nouvelles colonnes et d'en déplacer de façon provisoire ou définitive sur les lieux fixés pour leur maintenance ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Delta recyclage, le devis estimatif joint au dossier d'appel d'offres et le détail quantitatif estimatif qu'elle a fourni, ne font pas partie, aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, des pièces constitutives du marché ; que la société ne produit aucun ordre de service établissant que la communauté d'agglomération lui ait confié de telles tâches ; que les tableaux qu'elle produit, contestés par la communauté d'agglomération, n'établissent pas qu'elle ait dû intervenir en dehors du cadre contractuel du marché dès lors qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières, le titulaire du marché doit assurer la réparation, le remplacement et l'élimination des colonnes détériorés ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Delta recyclage n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation des décisions par lesquelles le président de la communauté d'agglomération a rejeté ses demandes indemnitaires, d'autre part, la condamnation de cette communauté à lui verser la somme de 289 360,27 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que la société Delta recyclage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Delta recyclage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Delta recyclage une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Delta recyclage est rejetée.

Article 2 : La société Delta recyclage versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delta recyclage et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, présidente,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 février 2018.

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N° 17MA01023


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/02/2018
Date de l'import : 27/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01023
Numéro NOR : CETATEXT000036626512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-12;17ma01023 ?
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