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08/02/2018 | FRANCE | N°17MA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA03595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, de " revoir la position de l'administration fiscale et d'abandonner les redressements envisagés ".

Par une ordonnance n° 1700894 du 12 juin 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2017 et le 2 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, de " revoir la position de l'administration fiscale et d'abandonner les redressements envisagés ".

Par une ordonnance n° 1700894 du 12 juin 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2017 et le 2 janvier 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 12 juin 2017 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de " l'ensemble des redressements fiscaux " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le premier juge a rejeté, à tort, leur demande pour irrecevabilité ;

- le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales courait jusqu'au 31 décembre 2018 ;

- ils étaient recevables à contester le 7 février 2017 devant le tribunal la deuxième décision de rejet de leur réclamation du 20 décembre 2016 ;

- leur deuxième réclamation a été illégalement instruite ;

- la proposition de rectification a été signée par le même inspecteur qui est intervenu ensuite comme conciliateur fiscal ;

- la proposition de rectification n'a pas été motivée en droit ;

- l'administration n'a pas répondu à tous leurs arguments ;

- certaines propositions de rectification et réponses aux observations du contribuable ne sont pas signées par le même inspecteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué et soutient, pour le surplus, que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A....

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel de l'ordonnance du 12 juin 2017 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté la demande par laquelle ils doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ; qu'une nouvelle réclamation présentée dans le délai de réclamation rouvre le délai de saisine du tribunal administratif, même après expiration du délai ouvert pour contester le rejet d'une première réclamation ;

3. Considérant que M. et Mme A..., qui avaient été destinataires d'une proposition de rectification du 22 décembre 2015, disposaient d'un délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2018 ; qu'il leur était loisible de présenter jusqu'à l'expiration de ce délai autant de réclamations qu'ils le souhaitaient ; que M. et Mme A... ont présenté une première réclamation le 12 juillet 2016 qui a donné lieu à une décision de rejet le 31 août 2016 puis une seconde réclamation qui a donné lieu à une seconde décision de rejet le 20 décembre 2016, qui était jointe à leur demande devant le tribunal administratif ; que le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ouvert contre cette seconde décision n'était pas expiré lorsque M. et Mme A... ont saisi le tribunal le 7 février 2017 ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la demande de M. et Mme A... était irrecevable au motif de la tardiveté de celle-ci au regard de la décision de rejet du 31 août 2016 alors que le délai de recours leur était toujours ouvert du fait de la deuxième décision de rejet du 20 décembre 2016 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2017 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme A... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1700984 du 12 juin 2017 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : M. et Mme A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

4

N° 17MA03595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03595
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma03595 ?
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