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08/02/2018 | FRANCE | N°16MA04884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16MA04884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

II - Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jug

ement n° 1402314, 1402315 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

II - Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1402314, 1402315 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2016 et le 29 juin 2007, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 17 mai 2011 n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration fiscale n'établit pas que la qualité de maître de l'affaire de la SARL Le Grand Baie pourrait lui être reconnue ;

- il ne saurait y avoir plusieurs maîtres de l'affaire ;

- les recoupements effectués auprès d'un fournisseur, la société Promocash, sont erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Il soutient que, pour la partie des impositions non dégrevée, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., gérante associée de la SARL Le Grand Baie, qui exploite un restaurant, relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus regardés comme distribués à son profit par la SARL Le Grand Baie ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 31 mai 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent a accordé à Mme B..., à concurrence de la somme de 3 802 euros, un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; que les conclusions de la requête de Mme B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 17 mai 2011 adressée à Mme B... rappelle les motifs et les montants des rectifications assignées à la SARL Le Grand Baie ; qu'elle énonce également les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et celles du 2° du 7 de l'article 158 du même code applicables à la situation de la contribuable et indique les motifs pour lesquels l'administration fiscale estime qu'elle a appréhendé une partie des revenus regardés comme distribués ; qu'elle est, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme B..., suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que Mme B... ayant contesté les rectifications qui lui ont été notifiées, l'administration fiscale supporte la charge de prouver l'existence et le montant des distributions ainsi que leur appréhension par l'intéressée ;

Quant à l'existence et au montant des revenus regardés comme distribués :

6. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Le Grand Baie, dont Mme B... ne conteste pas qu'elle a été rejetée à bon droit, le vérificateur s'est fondé sur la méthode dite des liquides ; qu'il a déterminé le montant des recettes en appliquant au chiffre d'affaires des produits retenus, vins et champagne, le rapport calculé en déterminant la part des recettes réalisées par les produits retenus dans les recettes totales ;

7. Considérant, en premier lieu, que la SARL Le Grand Baie a procédé avec son propre numéro d'identification à des achats auprès de l'un de ses fournisseurs, la société Promocash ; que l'administration fiscale établit ainsi que les achats effectués auprès de ce fournisseur ont bien été destinés à la SARL Le Grand Baie, la production d'un constat d'huissier du 19 septembre 2011, retraçant les modalités d'un achat fait pour le compte de la société le même jour, postérieurement aux années des impositions en litige, ne suffisant pas à prouver que des acheteurs auraient usurpé l'identité de la société pour effectuer des achats en son nom en 2008 et 2009 ;

8. Considérant, en second lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme B... ne conteste sérieusement l'échantillonnage retenu par le vérificateur ; que, compte tenu de la méthode de reconstitution retracée au point 6, qui est conforme aux méthodes communément admises et qui a été mise en oeuvre de façon adaptée aux caractéristiques de l'établissement, la reconstitution de recettes opérée par le vérificateur ne saurait être regardée comme radicalement viciée ni même comme excessivement sommaire ou comme ayant abouti à des résultats exagérés ;

Quant à l'appréhension des revenus distribués :

9. Considérant que Mme B... était gérante et détentrice de 51 % des parts sociales de la SARL Le Grand Baie ; qu'elle disposait de la signature bancaire lui permettant d'engager la société ; que, par suite, compte tenu de ses pouvoirs d'engager la société et de sa qualité d'associée, l'administration fiscale l'a regardée à bon droit comme maître de l'affaire et apporte la preuve qui lui incombe que les sommes distribuées par la SARL Le Grand Baie ont été appréhendées par la requérante ; qu'enfin, s'il est exact que l'administration fiscale a imposé M. A..., le fils de la requérante, au motif qu'il partageait avec elle la maîtrise de l'affaire, il est constant qu'à la suite d'un jugement définitif du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulon, M. A...a été déchargé de cette imposition et qu'il ne subsiste qu'un seul maître de l'affaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions demeurant... ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 802 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

N°16MA04884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04884
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;16ma04884 ?
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