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08/02/2018 | FRANCE | N°16MA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16MA03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1502581 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a accordé à M. A... la décharge qu'il demandait.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre des finances et des

comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 9 juin 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1502581 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a accordé à M. A... la décharge qu'il demandait.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de remettre à la charge de M. A... la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 126 546 euros en droits et pénalités.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- la proposition de rectification du 3 décembre 2014 a été régulièrement notifiée à M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

2°) d'annuler tous les actes d'exécution " subséquents découlant de la notification du rôle supplémentaire " et toutes les poursuites ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées ou saisies ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'adresse du 4 de la résidence Authié à Cuers, à laquelle la proposition de rectification du 3 décembre 2014 a été envoyée, n'existe pas et n'est pas équivalente à celle du 4 de l'impasse Olive Heimberger dans la même localité ;

- l'affirmation de l'administration selon laquelle la seconde adresse aurait récemment remplacé la première est démentie par la commune de Cuers. .

- la somme de 200 000 euros, à raison de laquelle il est imposé, a été " décaissée " le 28 février 2011 ;

- il a subi un préjudice financier en raison des avis à tiers détenteur abusifs alors qu'il n'a pas de revenu suffisant pour honorer le montant de l'impôt mis à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A... ;

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant que le tribunal a déchargé M. A..., en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 au motif que la proposition de rectification du 3 décembre 2014 ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que les rectifications doivent être notifiées au contribuable ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le pli contenant la proposition de rectification du 3 décembre 2014 que M. A... a été avisé qu'un pli avait été présenté à son domicile ; que la copie d'écran du tableau de suivi fournie, à la demande de l'administration fiscale, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, indique que M. A... a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli auprès du bureau de poste distributeur de Cuers dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme justifiant de la présentation du pli à l'adresse du 4 de la résidence Authié à Cuers ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge demandée au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de la distribution du pli ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration doit notifier la proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations ou dans un courrier par lequel il informe le service d'un changement d'adresse ; que l'adresse du " 4 Rés Authie 83390 Cuers ", à laquelle a été notifiée la proposition de rectification du 3 décembre 2014, était mentionnée sur la déclaration des revenus préimprimée de l'année 2012 de M. A... comme étant son adresse au 1er janvier 2013 et figurait également comme étant l'adresse du contribuable au 1er janvier 2014 sur la déclaration des revenus préimprimée de l'année 2013 sans que M. A... ait fait état sur cette dernière déclaration d'un déménagement en 2014 ou ait porté à la connaissance de l'administration un changement d'adresse ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait adressé la proposition de rectification à une adresse erronée ;

6. Considérant, en deuxième lieu,, que l'administration fait valoir que la vérification de comptabilité de la SCI La Pierre Ronde a permis de constater que cette société avait versé à M. A... par un chèque de banque débité le 7 févier 2011 la somme de 200 000 euros qui a été imposée sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il n'a jamais perçu de revenus professionnels non commerciaux et qu'il n'a pas d'activité autre que son activité salariée, M. A... ne conteste pas utilement ces éléments ; qu'en outre, la copie d'un chèque de banque de 200 000 euros, à supposer même que cette somme aurait été débitée du compte de M. A..., ne peut constituer la preuve que ce dernier n'aurait pas disposé en 2011 de cette somme qu'il ne conteste pas avoir encaissée ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de ce revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

7. Considérant, en troisième lieu qu'en se bornant à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur l'obligation de payer en raison " très certainement d'une homonymie ", M. A... n'assortit pas son moyen d'éléments suffisants permettant à la Cour d'en examiner le bien-fondé ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A... aurait subi un préjudice financier en raison d'avis à tiers détenteur " abusifs " alors qu'il n'a pas de revenu suffisant pour honorer le montant de l'impôt mis à sa charge, qui a trait au recouvrement de l'impôt, reste sans incidence dans le présent litige qui concerne uniquement l'assiette de l'impôt ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. A... et sur la régularité du jugement, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon à déchargé M. A... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant de 126 546 euros en droits et pénalités ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de tous les actes d'exécution " subséquents découlant de la notification du rôle supplémentaire " et de toutes les poursuites et au remboursement des sommes prélevées ou saisies ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1502581 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : M. A... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 à raison de la somme de 126 546 euros en droits et pénalités.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

5

N° 16MA03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03835
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : BALENCI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;16ma03835 ?
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