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08/02/2018 | FRANCE | N°16MA03225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16MA03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405876 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 28 avril 20

17, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405876 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 28 avril 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Laffitte est erronée ;

- les caractéristiques d'exploitation de la société au cours de l'exercice clos en 2010 n'ont pas été prises en compte ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus ;

- il ne peut y avoir deux maitres de l'affaire ;

- l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. B....

Une note en délibéré a été enregistrée le 26 janvier 2018 pour M.B....

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 à raison de revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués par la SARL Laffitte, dont il est le gérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 25 février 2013 adressée à M. B... mentionnait que la vérification de comptabilité de la SARL Laffitte avait permis d'établir des suppléments de chiffre d'affaires au titre des exercices clos de 2009 à 2011, que l'administration regardait comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; que cette proposition de rectification reprenait le contenu de la proposition de rectification adressée le 10 décembre 2012 à la SARL Laffitte, elle-même suffisamment motivée, à l'exception des seules annexes ayant permis d'aboutir aux chiffres retenus par l'administration pour établir les suppléments de chiffre d'affaires ; que cette motivation permettait à M. B... de comprendre les motifs de fait et de droit à l'origine des rectifications et de formuler utilement ses observations ; que, dès lors, la proposition de rectification était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

5. Considérant que M. B... a refusé les rectifications qui lui ont été proposées ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus regardés comme distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable ;

En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus regardés comme distribués :

6. Considérant que M. B... ne conteste pas le rejet de la comptabilité de la SARL Laffitte par le vérificateur ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, l'administration s'est fondé sur la méthode dite des liquides en déterminant le chiffre d'affaires des ventes de vin en bouteille, en calculant la proportion des ventes de vin dans le chiffre d'affaires total pour chaque exercice vérifié et en appliquant ce coefficient au chiffre d'affaires des ventes de vins pour aboutir au chiffre d'affaires total de l'établissement ; que cette méthode a permis de mettre en évidence une insuffisance de chiffre d'affaires de 39 362 euros en 2009, 111 066 euros en 2010 et 37 818 euros en 2011 compte tenu d'un taux de pertes et de consommation personnelle de l'exploitant de 15 % ;

7. Considérant que M. B... ne conteste pas la méthode retenue mais soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'a pas tenu compte des ventes de kirs, de vin au verre et d'un taux de perte pour le " vin bouchonné " ainsi que, pour l'exercice 2010, de l'organisation de soirées d'inauguration et de la mise en place d'un " menu week-end " ; que, toutefois, la production des tickets " Z " mensuels mentionnant les quantités comptabilisées par catégories de boissons vendues ne permet pas de retenir qu'une partie des bouteilles de vin blanc prises en compte dans la méthode retenue aurait été servie au verre et qu'une autre aurait été utilisée pour la confection des kirs ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le gérant a indiqué, au cours des opérations de vérification, que le vin ainsi consommé était du vin de table ou du vin en vrac, ce qui a conduit le vérificateur à exclure ces produits des calculs servant à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, de même, il ne peut être retenu à partir des éléments produits par le contribuable que deux verres de vin auraient été offerts dans les " menus week-end " et que 2 % des bouteilles auraient été " bouchonnées " ; que la méthode alternative de reconstitution proposée par M. B... à partir des éléments précédents ne peut pas davantage être retenue ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués imposés entre les mains de M. B... ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :

8. Considérant que M. B... et Mme B... détiennent l'ensemble du capital social de la SARL Laffitte à hauteur de 90 % pour M. B... et de 10 % pour Mme B... ; que Mme B... était la gérante de droit de la SARL Laffitte ; que M. B... travaillait dans l'entreprise et participait étroitement à son activité ; que, s'agissant des deux membres d'un même foyer fiscal, l'administration a pu regarder à bon droit M. et Mme B... comme seuls maîtres de l'affaire ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'appréhension par les intéressés des revenus distribués par la société qu'ils contrôlent ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la proposition de rectification du 25 février 2013 et des avis d'imposition aux contributions sociales que l'administration n'a pas appliqué la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts aux revenus distribués servant d'assiette aux contributions sociales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité qui résulterait de l'application de cet article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

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N° 16MA03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03225
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;16ma03225 ?
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