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08/02/2018 | FRANCE | N°16MA03224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16MA03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Laffitte a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1501649 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, la SARL Laffitte, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Laffitte a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1501649 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, la SARL Laffitte, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est erronée ;

- les caractéristiques de son exploitation au cours de l'exercice clos en 2010 n'ont pas été prises en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Laffitte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SARL Laffitte.

1. Considérant que la SARL Laffitte relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de restauration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ;

3. Considérant que la SARL Laffitte ne conteste pas le rejet de sa comptabilité par le vérificateur ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis formulé le 11 septembre 2013 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve ;

4. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, l'administration s'est fondée sur la méthode dite des liquides en déterminant le chiffre d'affaires des ventes de vin en bouteille, en calculant la proportion des ventes de vin dans le chiffre d'affaires total pour chaque exercice vérifié et en appliquant ce coefficient au chiffre d'affaires des ventes de vins pour aboutir au chiffre d'affaires total de l'établissement ; que cette méthode a permis de mettre en évidence une insuffisance de chiffre d'affaires de 39 362 euros en 2009, 111 066 euros en 2010 et 37 818 euros en 2011 compte tenu d'un taux de pertes et de consommation personnelle de l'exploitant de 15 % ;

5. Considérant que la société requérante ne conteste pas la méthode retenue ; qu'elle soutient toutefois que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'a pas tenu compte des ventes de kirs, de vin au verre et d'un taux de perte pour le " vin bouchonné " ainsi que, pour l'exercice clos en 2010, de l'organisation de soirées d'inauguration et de la mise en place d'un " menu week-end " ; que, toutefois, elle se borne sur ces points à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'en particulier, la production des tickets " Z " mensuels mentionnant les quantités comptabilisées par catégories de boissons vendues ne saurait valoir preuve qu'une partie des bouteilles de vin blanc prises en compte dans la méthode retenue aurait été servie au verre et qu'une autre aurait été utilisée pour la confection des kirs alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le gérant a indiqué, au cours des opérations de vérification, que le vin ainsi consommé était du vin de table ou du vin en vrac, ce qui a conduit le vérificateur à exclure ces produits des calculs servant à la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'il en va de même des deux verres de vin qui auraient été offerts dans les " menus week-end " et du taux de 2 % de bouteilles " bouchonnées ", qui ne sont pas davantage justifiés ; que, dès lors, la SARL Laffitte ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'impositions reconstituées par l'administration ; que la méthode alternative de reconstitution qu'elle propose à partir des éléments précédents ne peut pas davantage être retenue dès lors que la pertinence et le caractère probant de ces éléments fait défaut ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Laffitte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Laffitte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Laffitte et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

4

N° 16MA03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03224
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;16ma03224 ?
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