La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16MA03906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 16MA03906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1305457 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 27 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1305457 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article 279-0 bis 3 du code général des impôts prévoit une solidarité seulement dans le cas particulier de mentions portées sur l'attestation inexactes du fait du preneur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- l'instruction ministérielle du 8 décembre 2006 référencée 3 C-7-06, n° 207, confirme cette lecture de la loi fiscale ;

- l'administration n'établit pas que les mentions inexactes sont le fait du preneur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C... ont fait effectuer des travaux de rénovation de leur maison qui ont été soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Roux Rémi, qui a effectué les travaux, l'administration a estimé que le taux réduit n'était pas applicable à ces travaux au motif qu'ils avaient eu pour effet d'agrandir de plus de 10 % la surface hors oeuvre nette (SHON) préexistante ; qu'elle a réclamé à l'EURL Roux Rémi un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce rappel n'ayant pas été acquitté par la société, un avis de mise en recouvrement a été établi au nom de M. et Mme C... pour un montant de 9 422,13 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 en leur qualité de codébiteurs solidaires du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce rappel ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation (...). Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait " et qu'aux termes du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a signé le 22 janvier 2010 une attestation simplifiée de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant notamment que les travaux n'affectaient ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage et n'entraînaient pas d'augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants supérieure à 10 % ; que la demande de permis de construire du 16 avril 2009 indique toutefois une surface hors oeuvre nette existante de 132,67 m² et une surface hors oeuvre nette créée de 74,90 m² soit une nouvelle surface hors oeuvre nette après travaux de 207,57 m² ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. C... a personnellement signé l'attestation du 22 janvier 2010 ; que les extraits du contrat d'architecte joints à la requête n'indiquent pas qu'auraient figuré au nombre des missions dévolues à ce professionnel l'établissement des attestations de taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit ; que, dès lors, l'inexactitude des mentions portées sur l'attestation doit être regardée comme imputable à M. et MmeC... ; que le moyen tiré de ce que l'inexactitude des mentions portées sur l'attestation ne serait pas de leur fait ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme C... soutiennent que les travaux projetés n'ont pas été réalisés en totalité et que le projet s'est limité à une rénovation de 78 m², il résulte de l'instruction que les mentions des factures font état de travaux sur le gros oeuvre, la maçonnerie du plancher et de la dalle en béton ainsi que de la destruction de maçonnerie ; que l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ces travaux ont concouru à la création de quatre logements distincts en lieu et place d'un unique logement ; que, dès lors, il doivent être regardés, ainsi que le soutient l'administration, comme ayant concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts alors que l'attestation signée le 22 janvier 2010 valait aussi engagement de ne pas effectuer de travaux concourant à la création d'un tel immeuble neuf ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

7. Considérant que, selon les termes du paragraphe 207 de l'instruction ministérielle du 8 décembre 2006 référencée 3 C-7-06 repris au paragraphe 190 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-4 du 12 septembre 2012 : " L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI ou par l'article 278-0 bis A du CGI pour bénéficier du taux réduit sont bien réunies, engage la responsabilité du preneur des travaux. Celui-ci, qui est regardé comme ayant personnellement rempli l'attestation, doit justifier sur demande de l'administration qu'il a respecté les limites et proportions y figurant " ; que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de cette doctrine qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 3 et 4 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, pour le même motif, de la réponse ministérielle faite à Mme A..., député, du 28 juin 2007 selon laquelle : " (...) la solidarité en paiement permet désormais au prestataire de se prémunir face aux éléments d'informations inexacts communiqués par son client sur l'ampleur et la consistance des travaux " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience 11 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

2

N° 16MA03906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03906
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : VILLEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-25;16ma03906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award