Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1502490 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 6 octobre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Il soutient que :
- la plus-value constatée à la suite de la cession de l'immeuble qu'il donnait en location meublée devait être exonérée sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ;
- à supposer que la qualité de loueur en meublé ne lui soit pas reconnue, la plus-value taxable devrait être calculée à partir d'un prix de revient équivalent à la valeur de marché du bien en 2005, année de la cessation de son activité de loueur en meublé, qui a entraîné le passage de l'immeuble dans son patrimoine privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a constaté que les revenus qu'il retirait de la location d'un immeuble, déclarés par lui en tant que revenus de locations en meublé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, devaient être regardés en réalité comme des revenus tirés de la location de locaux nus et a imposé, sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value constatée à la suite de la cession de cet immeuble le 31 janvier 2007 ; que M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle en tant qu'elles procèdent de l'imposition de cette plus-value ;
Sur le principe de l'imposition de la plus-value :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... a acquis en 1997 un immeuble constitué d'un local commercial et de dix studios au prix de 60 980 euros, inscrit à l'actif de son activité de loueur en meublé et susceptible de bénéficier, à ce titre, de l'exonération de plus-value prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois des informations recueillies par l'administration dans l'exercice du droit de communication effectué auprès de la société PBM, acquéreur de l'immeuble en 2007, que les baux établis entre 2001 et 2005 par M. A... étaient tous des contrats de location de locaux nus ; que M. A... n'a produit qu'un seul état des lieux, établi le 15 janvier 2005 et ne faisant état de la présence d'aucun meuble, qu'un carnet de dépenses faisant état de quelques achats de menus équipements de cuisine et qu'un inventaire datant de 1993 qui fait état d'un local commercial loué nu et de la literie appartenant aux locataires dans deux des studios de l'immeuble ; que les factures produites par le requérant ne permettent pas de justifier qu'il aurait acquis des meubles pour garnir les studios et les rendre habitables ; qu'en réponse à une demande de l'administration, un des locataires de M. A... a d'ailleurs précisé à l'administration fiscale que la location était consentie non meublée ; qu'enfin, s'agissant du local commercial, ni le contrat de bail commercial ni aucun autre document ne permettent d'établir l'existence d'un quelconque aménagement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les locations ne présentaient pas le caractère de locations meublées ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que la plus-value qu'il a réalisée relèverait des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, lequel est relatif aux plus-values professionnelles, doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration n'a pas estimé qu'il aurait exercé jusqu'en 2005 une activité de loueur en meublé mais a relevé qu'il n'avait jamais exercé une telle activité ; que M. A... n'établit pas qu'il aurait cessé d'exercer une telle activité de loueur en meublé en 2005 alors qu'il est seul en mesure d'apporter cette justification ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cessation d'une telle activité en 2005 aurait entraîné le passage de l'immeuble de son actif professionnel à son patrimoine privé au cours de la même année ni que la plus-value aurait dû être imposée en 2005 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a imposé au titre de l'année 2007 la plus-value réalisée par M. A... en tant que plus-value des particuliers sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts ;
Sur le montant de la plus-value :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant " ;
6. Considérant que, comme il a été dit au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'immeuble objet de la cession aurait été transféré en 2005 de son actif professionnel à son patrimoine privé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value en retenant la différence entre le prix de cession de l'immeuble en 2007 et le prix d'acquisition de celui-ci en 1997 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience 11 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.
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N° 16MA03094