Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1400888 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 25 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée.
Il soutient que :
- en invoquant, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, un motif qui n'a pas été retenu dans la proposition de rectification, l'administration fiscale commet un vice de procédure ;
- la SCI Circé a donné à bail à M. B... l'immeuble situé quartier des Plaines à
La Cassagne et y a exercé effectivement une activité locative ;
- la SCI Circé ne s'est pas réservé la jouissance des locaux de sorte que les charges afférentes à l'immeuble sont déductibles ;
- il justifie de la réalité des travaux engagés par la SCI Circé ;
- le crédit d'impôt attaché aux dépenses d'économies d'énergie réalisées sur sa résidence principale a été à tort remis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à raison de la remise en cause de déficits exposés par la SCI Circé, dont il est l'associé à 50 %, et d'un crédit d'impôt pour dépenses d'isolation thermique ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a précisé, dans la proposition de rectification du 26 novembre 2010 qu'elle a notifiée à titre personnel à M. A..., les conséquences financières des rehaussements qu'elle a apportés aux résultats de la SCI Circé des années 2007 et 2008, en précisant les motifs de fait et de droit des rectifications en résultant ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée, comme la SCI Circé, sous le régime des sociétés de personnes, la proposition de rectification ainsi motivée a satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, si le requérant soutient que, par lettre du 11 septembre 2013 adressée à la SCI Circé, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, l'administration fiscale a remis en cause la nature et le montant des dépenses exposées alors que seul le principe de leur non-déductibilité avait été discuté dans la proposition de rectification du 26 novembre 2010, une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration fiscale peut à tout moment et par tous moyens nouveaux justifier une imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause des déficits fonciers exposés par M. A... au titre des années 2007 et 2008 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " et qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements ; qu'il appartient au propriétaire qui expose des charges foncières d'apporter la preuve que l'immeuble est productif de revenus ou qu'il a offert à la location un logement resté vacant en ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour le donner en location ;
6. Considérant que, pour remettre en cause les déficits fonciers exposés par la SCI Circé au titre des années 2007 et 2008, l'administration fiscale a relevé que les locaux de la propriété, se composant de terres, de landes et d'une maison d'habitation, acquise par la société et située au quartier des Plaines à La Cassagne en Dordogne étaient, depuis l'acquisition du bien immobilier, occupés à titre de résidence secondaire par les associés de la société civile immobilière, que les taxes d'habitation avaient été établies au nom de la société et acquittées par elle alors que les seules recettes de location de l'année 2007 provenaient d'une location occasionnelle de caravanes situées sur le terrain et que les recettes de location étaient inexistantes en 2008 ; qu'il résulte également des informations recueillies par les services fiscaux auprès des services de la commune que M. A... et l'autre associée de la SCI Circé, qui est aussi sa compagne, ont régulièrement séjourné dans le bien acquis par la société ;
7. Considérant que si le requérant indique que le bien aurait été donné en location à M. et Mme B... par un bail assorti d'une clause expresse de travaux entraînant une modification de loyer, il n'est pas sérieusement contesté que ce bail, daté du 1er février 2007, ne comporte pas de date certaine, que M. B... est un ancien associé de la SCI Circé auquel les parts désormais détenues dans leur totalité par M. A... et sa compagne ont été rachetées et que M. et Mme B... acquittaient une taxe d'habitation pour l'occupation en 2007 et 2008 d'un autre bien ; qu'enfin, si le requérant verse à l'appui de sa requête d'appel une attestation de M. B... en date du 30 juin 2015 aux termes de laquelle l'intéressé certifie avoir souscrit un contrat de location en date du 1er février 2007 avec la SCI Circé, que le montant mensuel du loyer de 500 euros a été compensé par des travaux d'aménagement et de réhabilitation de cette habitation ainsi que, en général, l'entretien de la propriété et que, depuis août 2010, à la suite d'un accident, il est invalide professionnel à 100 % et ne se trouve plus en mesure d'effectuer les travaux ni d'honorer le montant du loyer, cette attestation ne comporte toutefois aucune précision au sujet d'une occupation effective des locaux au cours des 2007 et 2008 et n'est assortie d'aucun autre justificatif probant de l'occupation alléguée, sous forme notamment de factures d'électricité, de gaz ou d'autres preuves de disposition du bien, de nature à infirmer le faisceau d'indices précis et concordants réunis par l'administration fiscale ; qu'enfin, l'activité professionnelle d'agent général d'assurance exercée de façon indépendante par la compagne de M. A..., même rattachée à La Ciotat, ne rendait pas impossible un séjour régulier dans la maison située à La Cassagne alors que le requérant est retraité, sans activité professionnelle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé le bien immobilier appartenant à la SCI Circé comme non productif de revenus et comme n'étant pas offert à la location ; que, par suite, les dispositions de l'article 15 du code général des impôts précitées s'opposaient à ce que les déficits fonciers déclarés par la SCI Circé puissent être admis en déduction, à due concurrence de ses droits sociaux, pour la détermination des revenus fonciers du requérant des années 2007 et 2008 ;
En ce qui concerne le crédit d'impôt relatif à l'installation de fenêtres isolantes auquel M. A... prétend au titre de l'année 2008 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; (...) / 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) / 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils (...) " et qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 2007, applicable au litige " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) / 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) / b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique (...) 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m²°K) (...) ; 3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m² °K/W" ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'annexe IV au code général des impôts que seules les fenêtres ou portes-fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m²K) sont éligibles au crédit d'impôt ; que le législateur a entendu subordonner le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts à la production d'une facture ou d'une attestation délivrée par une entreprise, qui doit notamment mentionner la nature des travaux exécutés et le montant et les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils, afin de permettre au service d'apprécier si les conditions d'octroi de cet avantage fiscal sont bien remplies ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 26 novembre 2010 que l'administration fiscale a remis en cause au titre de l'année 2008 les dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable exposées par M. A... pour un montant de 7 545 euros au motif que les factures produites ne mentionnaient pas le coefficient de transmission thermique pour le double vitrage ;
11. Considérant qu'en se bornant à produire une facture de l'entreprise InterStores établie le 29 février 2008 pour un montant de 7 585,94 euros qui a été complétée d'une mention manuscrite indiquant " conforme à l'avoir fiscal 2008 coef. Thermique 1,8 Uw ", ainsi qu'une attestation du 29 janvier 2014 de la même entreprise indiquant que " les caractéristiques techniques annexées à la présente attestation " s'appliquent " de plein droit à la facture n°fas 19008 adressée à M. A... en date du 29 février 2008 " mais qui ne précise pas le coefficient de transmission thermique de façon circonstanciée, le requérant ne peut être regardé comme démontrant que les caractéristiques techniques et les critères de performance des matériaux qui ont été installés à son domicile satisferaient aux dispositions combinées précitées de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'annexe IV à ce code applicables à sa situation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses exposées par M. A... n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt sur le revenu, prévu par l'article 200 quater, au titre de l'année 2008 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.Outre-Mer.
Délibéré après l'audience 11 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.
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N° 16MA01798