Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a mis fin à son agrément en qualité d'aumônier, à titre principal, d'ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de condamner le ministre de la justice, garde des sceaux, à lui verser la somme de 2 901 euros au titre du préavis et indemnité de licenciement, d'ordonner la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700254 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 février 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a mis fin à l'agrément délivré à M. C...et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017 sous le n° 17MA04312, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;
- les autres moyens invoqués en première instance doivent être écartés par les motifs invoqués en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête ; il conclut également à ce que la Cour ordonne sa réintégration, le versement de ses salaires depuis le 1er janvier 2017, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 901 euros au titre de son préavis et indemnité de licenciement, à ce que la Cour ordonne la remise du solde de tout compte, de l'attestation de Pôle emploi et d'un certificat de travail, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017 sous le n° 17MA04318, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 septembre 2017 ;
Il soutient que :
- les moyens qu'il soulève sont sérieux et de nature à entrainer tant l'annulation du jugement que le rejet des conclusions de première instance ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;
- les autres moyens invoqués en première instance doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour ordonne sa réintégration, le versement de ses salaires depuis le 1er janvier 2017, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 901 euros au titre de son préavis et indemnité de licenciement, à ce que la Cour ordonne la remise du solde de tout compte, de l'attestation de Pôle emploi et d'un certificat de travail, et à ce qu'il soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que les affaires n°s 17MA04312 et 17MA04318 ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent une même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
2. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, sous le n° 17MA04312, relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 février 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a mis fin à l'agrément délivré à M. C...et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, sous le n° 17MA04318, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vigueur à la date de la décision préfectorale litigieuse et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ ...4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée, qui abroge une décision créatrice de droits, se borne à mentionner : " Monsieur, à la suite de notre entretien du 8 février 2017 au cours de laquelle vous avez pu, assisté de votre conseil, présenter vos observations sur les difficultés recensées durant vos interventions dans les établissements pénitentiaires de la Corse et notamment le centre pénitentiaire de Borgo, j'ai décidé de mettre fin à votre agrément en qualité d'aumônier des prisons... " ; qu'ainsi, cette décision ne comporte pas les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions précitées ; que dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 février 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré l'agrément délivré à M.C... ;
4. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen de la situation de M.C... ; que le motif d'annulation retenu par la Cour n'implique aucune des autres mesures d'injonction que demande M.C... ; que dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le fond de cette affaire, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement deviennent sans objet ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M.C... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 17MA04318.
Article 2 : Le recours n° 17MA04312 du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction de M. C...sont rejetées.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M.C....
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.
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N°s 17MA04312 - 17MA04318