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18/01/2018 | FRANCE | N°16MA03353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16MA03353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 5 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal du Broc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1400318 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M. G..., représenté par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N

ice du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler cette délibération du 5 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 5 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal du Broc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1400318 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M. G..., représenté par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler cette délibération du 5 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les terrains composant son exploitation auraient dû être classés en totalité en zone agricole A pour permettre la survie de celle-ci ;

- les parcelles cadastrées B n° 25, 40, 41 et 42 et B 387, 388 et 1313 auraient dû être classées en zone constructible compte tenu de leur proximité avec ces zones ;

- le classement des parcelles en zone N des parcelles 285 et 286 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles n° 375, 377 et 383 en zone Ao est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les emplacements réservés R3 bis et R11 prévus sur les parcelles n° 387, 388 et 1313 d'une part, n° 554 à 566 d'autre part, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, la métropole Nice-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant M. G... et de Me F..., représentant la métropole Nice-Côte d'Azur.

1. Considérant que par une délibération du 5 octobre 2013, le conseil municipal du Broc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. G... interjette appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n° 364, 365, 378, 379, 380, 381 et 382, situées dans les quartiers de La Bernarde et du Giboux, et section D n° 278 et 279, situées dans le quartier de Colombier, ont été classées au plan local d'urbanisme en secteur Ao qui, défini comme un espace d'oliveraies, constitue l'un des trois secteurs de la zone agricole avec le secteur A, qui recouvre les " espaces agricoles ", et le secteur Ad, dédié aux activités de culture hors sol et aux activités de préparation et d'entraînement d'équidés domestiques ; que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) affirme la volonté d'assurer la protection des espaces et terres à vocation et à caractère agricole en précisant que l'agriculture et en particulier l'oléiculture fait partie intégrante de l'économie, du paysage et de l'identité du territoire ; qu'il est constant que M. G...exploite des oliveraies sur ces parcelles ; que, dans ces conditions, en se bornant à alléguer, sans aucune précision, que plusieurs dispositions du règlement particulières à la zone Ao empêcheraient l'exploitation de ces terrains dans les meilleurs conditions, l'intéressé n'établit pas que le classement en zone Ao serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n° 360, 361, 367 et 368, situées dans les quartiers de La Bernarde et du Giboux, et n° 422, 423, 424, 425 et 426, situées dans le quartier de San Peyre, sont localisées en flanc de coteau boisé, identifié comme un paysage remarquable par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ; qu'elles s'inscrivent ainsi dans un corridor écologique nord-est ou " trame verte " et paysagère dont la préservation fait l'objet de l'orientation n° 2 du PADD ; que les parcelles n° 368, 422, 424 et 426 sont également comprises dans un espace boisé classé ; que, par suite, en classant ces parcelles en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont entaché leur classement d'aucune erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ce classement aurait pour effet entraver le projet de développement agricole de M. G... ;

4. Considérant qu'il résulte des documents graphiques que les parcelles non bâties cadastrées section B n° 25, 28, 40, 41 et 42, situées dans le quartier des Castellas, se placent, ainsi que l'expose le requérant, entre deux espaces urbanisés classés en secteur UCb situés à l'Est et à l'Ouest, mais s'ouvrent, au Nord et au Sud sur deux vastes espaces naturels ; qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu classer en zone UC prioritairement les espaces déjà habités et desservis en entrecoupant les poches d'urbanisation diffuse, à densifier, de corridors écologiques Est-Ouest et Nord-Sud ; que la circonstance qu'une partie de ce corridor comporte un espace boisé classé ne saurait faire obstacle à ce que les terrains naturels, comme c'est le cas en l'espèce des parcelles dont s'agit, soient classés en zone N ; qu'ainsi en classant ces cinq parcelles, qui constituent un corridor écologique Nord/Sud, en zone naturelle N, les auteurs de plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que les parcelles section D n° 285 et 286, situées dans le quartier de Colombier, se trouvent dans un espace étroit, non bâti, à l'exception d'une installation non identifiée de dimensions réduites, qui s'intercale entre le village du Broc, classé en secteur Ua, et un vaste espace consacré à la culture d'oliveraies, incluant les parcelles section D n° 278 et 279 qui appartiennent au requérant, classées en secteur Ao ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur Ua suit le bâti du vieux village, en dehors duquel se situe ces deux parcelles ; que, par suite, en classant en zone N, ces deux parcelles, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont entaché leur classement d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n° 377, 383 classées en secteur Ao, d'ailleurs à la demande du requérant et partiellement n° 375, situées dans le quartier de La Bernarde, s'inscrivent dans un espace resté à l'état naturel bordant à l'Ouest un secteur d'habitat diffus et au Sud un espace boisé classé ; que la parcelle n° 375 fait partie de l'oliveraie du requérant ; que dans ces conditions et alors même que les parcelles en cause seraient suffisamment desservies par des infrastructures routières, le classement de ces parcelles en zone Ao ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que le plan local d'urbanisme contesté prévoit un emplacement réservé n° R3 bis d'une surface de 1 408 mètres carrés destiné à élargir à huit mètres le chemin existant entre le lieu-dit " Le Pomete " et la route de la Pomete ; que le rapport de présentation expose la nécessité d'améliorer la desserte des quartiers qui se sont récemment développés sur les coteaux de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce chemin, d'une longueur d'une centaine de mètres, suit un tracé parallèle à la route départementale n° 2209, dite route du Pont Charles-Albert, sur laquelle il débouche, pour donner accès, de l'autre côté de cette route, à un autre chemin menant à la route des Ribes et faisant l'objet d'un emplacement réservé n° R3 destiné à son élargissement à 8 mètres ; que l'emplacement réservé en cause permet d'assurer la desserte du quartier de la Pomete, qui n'est pas actuellement desservi par la D 2209 située en contrebas, et de relier ce quartier à la route des Ribes ; que, dans ces conditions, la création de l'emplacement réservé n° R3 bis sur les parcelles cadastrées B n° 387, 388 et 1313 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu un emplacement réservé n° R11, d'une surface de 5972 mètres carrés, destiné à la création d'un parking au Pont de l'Estéron sur les parcelles cadastrées section E n° 554 à 566 ; qu'il résulte des documents graphiques que cet emplacement se situe au point d'aboutissement de la route de la Clave reliant le quartier de La Clave au quartier de l'Iscle, où il se situe, cette route faisant elle-même l'objet d'un emplacement réservé n° R1 visant à son élargissement ; que cet emplacement proche du lac du Broc accueille des activités de loisirs et de plaisance ; que si l'intéressé fait valoir que cet emplacement réservé se situe sur des parcelles classées en zone N en raison de la dangerosité liée à la proximité du cours d'eau, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'emplacement réservé en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en litige du 5 octobre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Broc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Broc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la commune du Broc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à la commune du Broc et à la métropole Nice-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

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N° 16MA03353

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03353
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : 2BA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;16ma03353 ?
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