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03/11/2017 | FRANCE | N°17MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 17MA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1701150, 1701151 du 2 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et celle de son épouse tendant à l'annulation d'une décision du même jour ayant le même objet.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1701150, 1701151 du 2 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et celle de son épouse tendant à l'annulation d'une décision du même jour ayant le même objet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1966, relève appel du jugement du 2 mai 2017 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent

en appel aucun développement ou élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2017.

N° 17MA02219 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02219
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;17ma02219 ?
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