Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1604753 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille poursuit des études supérieures et il pourvoit à ses besoins conformément à l'article 371-2 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien né en 1974, relève appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si M. A... a obtenu, alors qu'il avait conclu le 30 octobre 2009 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période allant du 3 janvier 2014 au 2 janvier 2015 dont il a demandé le renouvellement le 5 novembre 2014, ce lien a été dissous le 2 juin 2014 ;
4. Considérant, en second lieu, que le requérant, âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les Comores, où vivent trois de ses enfants et ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française alors que la détention frauduleuse d'un faux document administratif entre 1994 et 1998 lui a valu une condamnation le 24 janvier 2001 à six mois d'emprisonnement et qu'il n'a pas déféré à une première décision préfectorale de refus d'admission au séjour du 3 avril 2006, confirmée par un jugement du 3 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice et en appel par un arrêt du 8 octobre 2009 de la présente Cour et une seconde décision préfectorale de refus d'admission au séjour du 2 décembre 2011, confirmée par un jugement du 8 mars 2012 du même tribunal et un arrêt de la Cour du 31 juillet 2014 ; que, si une autre des filles du requérant réside en France, M. A... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 371-2 du code civil dès lors que celle-ci est majeure et que le soutien financier qu'il pourrait lui procurer, à le supposer même établi, peut s'effectuer depuis son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions irrégulières du séjour de M. A... et de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2017.
N° 17MA01474