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03/11/2017 | FRANCE | N°16MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 16MA01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 75 652 euros.

Par un jugement n° 1303788 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2016, le 1er août 201

6 et le 21 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 75 652 euros.

Par un jugement n° 1303788 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2016, le 1er août 2016 et le 21 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 19 février 2008 est insuffisamment motivée ;

- la date de mise en recouvrement n'a pas été fixée conformément aux dispositions des articles L. 169 et L. 173 du livre des procédures fiscales ;

- l'incompétence de la personne qui a homologué les rôles constitue un vice substantiel ;

- l'action en recouvrement est prescrite dès lors qu'aucun acte de poursuite régulier n'a pu l'interrompre ;

- la date de cession du fonds de commerce à retenir est celle du 26 janvier 2006, jour au cours duquel les parties se sont accordées sur le prix et la chose ;

- le régime d'imposition prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts est applicable ;

- en matière d'imposition des plus-values, la détermination du fait générateur de l'impôt ne saurait dépendre de la volonté des parties et de l'effet rétroactif donné à un acte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2016, le 2 septembre 2016 et le 23 septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison d'une plus-value regardée par l'administration fiscale comme réalisée la même année à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce détenu par le contribuable à Sainte-Menehould dans la Marne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget (...) " et qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts que le rôle homologué permettant le recouvrement de la créance fiscale doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ; qu'en outre, il appartient à l'administration fiscale de justifier que le directeur qui homologue les rôles est titulaire d'une délégation régulièrement publiée ;

3. Considérant que les documents produits par l'administration fiscale pour justifier avoir satisfait aux obligations rappelées au point précédent ne permettent pas d'identifier le contribuable non plus que les numéros de rôle mentionnés sur les avis d'imposition adressés à M. B... ; qu'en outre, la délégation, seule produite par l'administration fiscale, consentie le 1er septembre 2006 à M. D..., directeur divisionnaire et signataire des rôles, a pour seul objet de permettre à l'intéressé de décider des dégrèvements et des remises gracieuses d'un certain montant et ne comporte aucune disposition relative à l'homologation des rôles ; que, par suite, l'administration fiscale ne justifie pas avoir respecté les obligations, qui constituent une garantie pour le contribuable, prévues par les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 75 652 euros ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303788 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 75 652 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haili, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2017.

N° 16MA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01520
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : KRAMER LEVIN NAFTALIS et FRANKEL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;16ma01520 ?
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