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03/11/2017 | FRANCE | N°16MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 16MA01358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1401922, 1404511 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, Mme A..., rep

résentée par Me C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1401922, 1404511 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, Mme A..., représentée par Me C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration s'est illégalement fondée sur les termes du paragraphe 63 de l'instruction 5 D-3-05 du 21 février 2005 reprise au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 pour établir les impositions ;

- elle a accompli toutes les diligences nécessaires afin de donner en location son appartement après que celui-ci est devenu vacant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2017 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à la suite de la remise en cause des déductions qu'elle avait pratiquées au titre des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) " ; que la circonstance qu'un logement soit resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'il avait souscrit afin de bénéficier de l'amortissement dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire ;

3. Considérant que Mme A...a acquis le 1er décembre 2004 un logement en l'état futur d'achèvement, destiné à la location à Mazères en Ariège pour un montant de 97 700 euros et a demandé à ce titre le bénéfice du dispositif d'investissement locatif prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il est constant que ce logement n'a pas été donné en location entre le 17 février 2009 et le 1er août 2011 soit pendant plus de vingt-neuf mois ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale, en se fondant sur l'absence d'accomplissement des diligences nécessaires à la remise en location du bien n'a pas fondé les impositions sur les termes de l'instruction n° 5 D-3-05 du 21 février 2005, même si ceux-ci ont été rappelés dans la proposition de rectification du 5 mars 2013, mais sur les dispositions de la loi fiscale citées au point 2 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réévaluation à la baisse du loyer du logement n'est intervenue que le 30 octobre 2009, que Mme A... s'est limitée à deux relances de l'agence immobilière Loft One, gestionnaire de son bien, le 17 janvier 2010 et le 6 avril 2010 pour retrouver un locataire et que le mandat de gestion confié par Mme A... à l'agence Loft One, laquelle, selon la contribuable, aurait manqué à ses obligations, n'a été résilié que le 31 mars 2011, le nouveau gestionnaire se voyant d'ailleurs confier la vente du bien ; que, dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour que le logement soit rapidement redonné en location après la date de la vacance en se bornant à faire état des difficultés rencontrées avec la première agence immobilière gestionnaire et en ne se rapprochant d'un autre professionnel que plus de deux ans après la date de la dernière location ; qu'aucune autre démarche concrète n'a été effectuée par la contribuable pour parvenir à donner le logement en location alors qu'elle n'établit ni même n'allègue que le mandat donné à la première agence aurait comporté une clause d'exclusivité en faveur de celle-ci ou que le marché locatif aurait été à ce point défavorable qu'il aurait empêché toute remise en location ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause l'avantage fiscal prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2017.

N° 16MA01358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01358
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;16ma01358 ?
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