La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2017 | FRANCE | N°16MA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 16MA01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400935 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2016 et le 18 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400935 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2016 et le 18 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'immeuble sis 1 de la rue des Boucheries dans la commune du Castellet constituait en 2009 sa résidence principale et l'exonération des plus-values immobilières prévue aux articles 150 V à 150 VH du code général des impôts trouve à s'appliquer dès lors que la durée d'occupation du bien n'est pas une condition posée par la loi fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble sis 1 de la rue des Boucheries dans la commune du Castellet qui constituait selon lui sa résidence principale ;

2. Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, sont exonérés d'impôt sur le revenu les plus-values réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles " qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a cédé, par acte authentique du 23 juillet 2009, un immeuble sis à La Cadière-d'Azur dont il était propriétaire avec son ex-épouse et a bénéficié, à l'occasion de cette cession, de l'exonération de plus-value immobilière prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que, le 29 juin 2009, les meubles qui garnissaient ce bien ont été en partie entreposés dans un garde-meubles et en partie transportés à l'adresse d'un immeuble sis 1 de la rue des Boucheries au Castellet, dont M. B... avait précédemment fait l'acquisition le 15 septembre 2006 ; que ce dernier immeuble, qui avait fait l'objet d'un compromis de vente le 16 septembre 2009, a été cédé par acte authentique du 19 novembre 2009 ; que, le même jour, M. B... et sa compagne ont acquis un immeuble situé chemin du Pin à La Cadière-d'Azur où ils se sont installés et pour lequel ils avaient signé un compromis de vente le 29 septembre 2009 ;

4. Considérant que, pour refuser le bénéfice de l'exonération de plus-value à la cession du bien situé au 1 de la rue des Boucheries au Castellet, l'administration a relevé que l'occupation de ce bien par M. B... n'avait pas excédé cent treize jours, voire soixante jours en tenant compte du compromis de vente signé le 16 septembre 2009 et que la promesse de vente était intervenue moins de deux mois après une première cession d'une précédente résidence principale ayant déjà bénéficié d'une exonération à ce titre ; qu'elle en a déduit que l'immeuble situé au Castellet ne pouvait être regardé comme constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

5. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble situé 1 500 du chemin de Fontanieu à La Cadière-d'Azur ne constituait plus la résidence principale de M. B... à compter du 29 juin 2009, date du déménagement des meubles, et au plus tard le 23 juillet 2009, date de la cession de l'immeuble ; qu'ainsi, l'immeuble situé 1 de la rue des Boucheries au Castellet, qui constituait jusqu'alors la résidence secondaire de M. B..., est nécessairement devenu à cette date sa résidence principale dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction ni même n'est allégué par l'administration que ce dernier aurait résidé pendant cette période dans un autre immeuble dont il aurait eu la propriété ou la jouissance ; que M. B... verse d'ailleurs au dossier les factures de téléphone, d'eau et d'électricité qui attestent d'une occupation de l'immeuble situé au Castellet, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration ; que, dès lors, la seule circonstance que l'occupation de la résidence principale aurait été très brève n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'est également sans incidence la circonstance que M. B... avait déjà bénéficié au cours de l'année 2009 de l'exonération à l'occasion de la cession d'un autre immeuble ; qu'en toute hypothèse, M. B... fait valoir, sans être contredit par l'administration, que la brièveté de l'occupation de l'immeuble a été motivée par des contraintes, qu'il expose avec précision, de nature familiale et personnelle liées à sa qualité d'adjoint au maire du Castellet et aux nuisances sonores et olfactives résultant de la présence d'un restaurant mitoyen à sa propriété ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à M. B... le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts à l'occasion de la cession du bien situé au 1 de la rue des Boucheries au Castellet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400935 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.

4

N° 16MA01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01155
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;16ma01155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award