La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2017 | FRANCE | N°17MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17MA01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600293 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, M.D..., représenté par Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600293 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 14 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et statué ultra petita en remettant en cause la communauté de vie avec son épouse ;

- il a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et a dénaturé les faits ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant M. D....

1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, né en 1983, déclare être entré en France en 2013 démuni de visa et a présenté une demande de titre de séjour le 24 novembre 2015, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision du 14 décembre 2015 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. D... relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le tribunal, le préfet avait développé une argumentation opposant à la demande l'insuffisance des pièces produites pour établir le transfert du centre des intérêts privés et familiaux en France de l'intéressé ; qu'en relevant que les pièces produites par M. D... ne permettaient pas d'établir une communauté de vie dont il se prévalait, le tribunal s'est borné à répondre aux moyens dont il était saisi au vu des arguments des parties ; qu'il n'a ainsi ni soulevé ni méconnu le principe du contradictoire, ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'en outre, il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir constaté que la promesse d'embauche dont se prévalait l'intéressé n'était pas versée au débat ; qu'enfin, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et auraient dénaturé les faits de l'espèce est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., repris en appel à l'identique, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté, et de sa motivation, que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de refuser de la régulariser ; qu'en effet il a tout d'abord constaté que les éléments dont l'intéressé faisait état, relatifs à sa vie privée et familiale, ne devaient pas entraîner la délivrance d'un titre de séjour, puis que les conditions de délivrance du titre de séjour en qualité de salarié n'étaient pas davantage réunies et, enfin, que des considérations d'ordre humanitaire ou exceptionnel ne devaient pas davantage le conduire, en l'espèce, à faire application en sa faveur des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens, que l'intéressé reprend en appel, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

N°17MA01063 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01063
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;17ma01063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award