Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1608695 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février et le 22 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A...-D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux au sens de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 avril 1971, est entré en France le 31 octobre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours et a présenté une demande de titre de séjour le 26 mai 2016, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 10 juin 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 31 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, il n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, eu égard au nombre et à la nature des documents produits, pour les années 2010 à 2016, pour lesquels il se borne à produire quelques pièces éparses, telles que des factures de téléphonie mobile, des documents médicaux ou des quittances de loyer pour les mois d'août 2011, février 2012 et quatre mois discontinus en 2013, qui ne sont susceptibles de prouver qu'une présence ponctuelle sur le territoire national ; que le requérant n'établit donc pas qu'il remplissait, à la date de la décision en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
5. Considérant que M.B..., célibataire et sans enfant, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans en Algérie ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que l'intéressé ne fait pas état d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français où, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas avoir vécu de manière continue depuis 2001 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige tant au regard de l'accord franco-algérien qu'au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
N° 17MA00742 2