Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1504620 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, MmeB..., représentée par la SELARL GHM, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 21 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., de nationalité algérienne, née le 26 avril 1970, qui déclare être entrée en France en 2006 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a présenté une demande d'amission au séjour le 12 octobre 2015 au titre de sa vie privée et familiale, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté par une décision du 21 octobre 2015 ; que Mme B... relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Considérant, que la requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le seul moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
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N° 17MA00617